Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2327123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A… dit B… C…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, une carte de résident, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- que le préfet de police de Paris a commis une erreur de droit au regard de l’article
L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, dès lors qu’il réside régulièrement et habituellement en France depuis 2018, qu’il est titulaire d’une assurance maladie, qu’il est titulaire de l’allocation adulte handicapé et qu’il remplit la condition d’intégration ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de police de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2024 à 12 heures.
M. A… dit B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 3 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… dit B… C…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1972, a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un courrier daté du 13 février 2023, réceptionné le 27 février 2023 par les services de la préfecture. Le préfet de police de Paris lui a par ailleurs délivré, le 30 août 2023, une carte de séjour pluriannuelle, révélant son refus implicite de délivrer à M. C… la carte de résident qu’il avait sollicitée dans son courrier du 13 février 2023. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…)».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de carte de résident présentée par M. C… a été enregistrée par les services de la préfecture de police de Paris le
27 février 2023. Il n’est pas contesté par le préfet de police de Paris que le dossier de la demande de l’intéressé était complet. Par suite, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 27 juin 2023. Par une lettre du 31 août 2023, reçue le 4 septembre suivant par les services de la préfecture de police de Paris, l’intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police de Paris, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. C… est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident est entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration réexamine la demande de carte de résident de M. C…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin d’une somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer une carte de résident à M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de carte de résident de M. C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rosin une somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… dit B… C…, à Me Rosin et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
La présidente,
Signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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