Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2600333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrées les 15 et 25 janvier 2026,
M. B… A…, représenté par Me Marchetti, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 9 janvier 2026 par lesquels le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours, sous astreinte journalière de 150 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elle ont été prises à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes ;
- il porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ;
- les obligations qu’il fixe sont disproportionnées ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Marchetti, représentant M. A…, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Ariège de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour ;
- les observations de M. A…, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de l’Ariège n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 30 mars 1996 à Sidi Bouzid (Tunisie), déclare être entré en France le 1er janvier 2022. Par les deux arrêtés contestés du 9 janvier 2026, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’un enfant, né le 29 octobre 2025, résidant sur le territoire français avec sa mère, laquelle est une ressortissante française. En outre, la relation de couple qu’il déclare entretenir avec la mère de cet enfant peut être tenue comme établie, dès lors qu’ils se sont pacsés le 19 mai 2025 et qu’elle n’est pas contestée en défense. Par ailleurs, le requérant a utilement produit des factures d’achat de couches et de nourriture ainsi que des attestations de son entourage qui font état de sa présence auprès de son fils. Au regard de ces éléments, l’intéressé doit être regardé comme participant de manière effective à l’entretien et à l’éduction de son enfant. Ainsi, dès lors que la décision en litige aurait pour conséquence de séparer l’enfant de son père investi dans son éducation, le requérant est fondé à soutenir que celui-ci méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et portant assignation à résidence qui se trouvent privées de base légale. Il s’ensuit que les arrêtés du préfet de l’Ariège du 9 janvier 2026 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il est enjoint au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Marchetti à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Marchetti une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les deux arrêtés du préfet de l’Ariège sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Marchetti à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Marchetti une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Marchetti et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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