Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 2 déc. 2024, n° 2305563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 2023 et 26 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Tahinti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 22 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a, sur recours administratif préalable, confirmé sa décision de suspendre le versement de l’aide personnalisée au logement à partir du mois de juin 2022.
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
— la décision attaquée émane d’une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation et est entachée d’un vice d’incompétence négative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens ne sont pas fondés.
—
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 31 juillet 2023.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 22 mars 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a, sur recours administratif préalable, confirmé sa décision de suspendre le versement de l’aide au logement versée à Mme A à partir du mois de juin 2022 pour cause de non-respect des conditions de peuplement des logements. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise :
2. En défense, la caisse d’allocations familiales soutient que la requête de Mme A est irrecevable dès lors qu’elle ne serait assortie que de moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Toutefois et en tout état de cause, à supposer que la requête ne repose que sur de tels moyens, elle ne serait pas pour autant irrecevable mais encourrait un rejet au fond. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. En premier lieu, il résulte de l’office du juge tel que défini au point précédent, que les moyens tirés de ce que le signataire de la décision attaquée ne disposerait d’aucune délégation de signature lui permettant de signer compétemment cette décision et de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doivent être écartés comme inopérants.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ». Enfin l’article R. 825-2 de ce code prévoit que : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. () »
6. Si Mme A soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit révélant une incompétence négative en ce que le directeur de la caisse d’allocations familiales se serait, dans sa décision, borné à lui transmettre l’avis rendu par la commission de recours amiable sur son recours administratif sans statuer sur sa demande, il résulte de l’instruction que la décision du 22 mars 2023, qui vise les dispositions de l’article L. 825-3 du code de sa sécurité sociale, précise qu’elle est adoptée « après avis de la commission de recours amiable ». La directrice de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise, compétente pour statuer sur cette demande, s’est donc nécessairement appropriée les termes de l’avis de la commission de recours amiable réunie le 14 mars 2023 pour avoir par ailleurs apposé sa signature sur le courrier du 22 mars 2023. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles portant sur les frais liés au litige, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Tahinti et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305563
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