Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 3 oct. 2025, n° 2400346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. C… E…, représenté par Me Blanco, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord du 27 septembre 2023 en tant qu’il rejette sa demande de certificat de résidence portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de faire supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Blanco, son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant algérien né le 10 avril 1983 à Sidi M’Hamed (Algérie), déclare être entré en France le 25 octobre 2015. Le 2 mai 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié ». M. E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 en tant que le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’ État dans le département n° 253 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. D… G…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… F…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de certificat de résidence :
3. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ».
4. Pour rejeter la demande de M. E…, le préfet s’est fondé sur l’absence de production d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente. M. E…, qui ne conteste pas qu’il ne remplissait pas ces conditions, se borne à faire valoir qu’il n’a jamais cessé de travailler depuis 2018. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié ».
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. E… déclare être entré en France le 25 octobre 2015. Célibataire et sans charge de famille, l’intéressé, qui se borne à faire valoir, sans autre précision, qu’il « [dispose] (…) d’amis » et qu’il a « fixé le centre de ses intérêts en France », n’établit pas qu’il entretiendrait sur le territoire national des liens personnels et familiaux d’une intensité et d’une stabilité particulière, ni qu’il serait dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans et où demeurent ses parents ainsi que ses frères, avec lesquels il ne démontre pas avoir rompu tout lien. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. E…, qui déclare être en France le 25 octobre 2015, n’établit pas qu’il entretiendrait sur le territoire national des liens personnels et familiaux d’une intensité et d’une stabilité particulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet, le 10 février 2016, d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Au regard de ces éléments, et alors même que le comportement de M. E… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ces articles doit être écartée.
14. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur les fondements des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Terme, président-rapporteur,
- M. Jouanneau, conseiller,
- M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Urbanisation ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Commune ·
- Critère ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Bénéfice
- Défense nationale ·
- Secret ·
- Enseignement supérieur ·
- Habilitation ·
- Haut fonctionnaire ·
- Sécurité ·
- Recherche ·
- Justice administrative ·
- Innovation ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion du territoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Mentions ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Travailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Logement opposable
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Défaut de motivation ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.