Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. encontre, 28 avr. 2026, n° 2306049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée et complétée le 19 octobre 2023, le 20 novembre 2023 et le 21 mai 2024, M. A… C…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de médiation de l’Hérault en date du 9 mai 2023 refusant de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande présentée dans le cadre des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Bautes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- un vice de procédure entache la décision faute de régularité de la composition de la commission de médiation du département de l’Hérault ;
- il remplit la condition de ne pas s’être vu proposer un logement depuis plus de trois ans et une erreur manifeste d’appréciation entache la décision compte tenu de son état de santé, qui nécessite que lui soit accordé un logement dans le secteur de Montpellier où se trouvent ses enfants et les services assurant sa prise en charge médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 et à l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, présidente ;
- les observations de Me Masungh-Ma-Ntchandi, représentant M. C…, et de M. B…, représentant la préfète de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… a saisi la commission de médiation de département de l’Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission, par décision du 9 mai 2023 rendue sur recours gracieux formé par le requérant contre un premier refus opposé le 7 février 2023, a confirmé le rejet de sa demande. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation :
« II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y’a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : (…) – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. ».
Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article L. 441-1- 4-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
En premier lieu, le préfet de l’Hérault justifie en défense, par les pièces qu’il produit, de la régularité de la composition de la commission, et de l’existence du quorum lors de sa réunion du 9 mai 2023, conformément aux exigences des dispositions du I de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait valoir devant la commission de médiation l’attente d’un logement dans un délai supérieur à 36 mois et le caractère inadapté de son logement à son handicap.
S’il est constant que M. C… n’a reçu aucune proposition de logement dans un délai anormalement long, il résulte de ce qui vient d’être exposé ci-dessus que la commission de médiation de l’Hérault pouvait, sans commettre d’erreur de droit, examiner la situation d’ensemble du requérant au regard notamment des conditions dans lesquelles il est logé.
En troisième lieu, pour refuser à M. C… de reconnaitre sa situation prioritaire et urgente, la commission de médiation de l’Hérault a relevé que les conditions dans lesquelles est logé le requérant, au regard de la superficie du logement, soit un logement de type 3 de 77 m2 où vivent deux personnes, ne justifient pas de l’urgence pour l’attribution d’un logement.
Pour solliciter l’attribution en urgence d’un logement social à Montpellier, M. C… fait valoir son handicap, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées, ses différentes pathologies – lombalgie, dorsalgie, diabète insulino-dépendant, rétinopathie diabétique et chondropathie, ainsi qu’un syndrome anxio-obsessionnel, qui font que son taux d’incapacité reconnu se situe entre 50 et 79 %. Toutefois, il ne ressort pas des documents médicaux qu’il produit, relatifs à la prise en charge de douleurs au poignet et à la main gauche avec l’éventualité d’une chirurgie, que cette prise en charge médicale ne serait possible qu’à Montpellier, ni que la fréquence des soins impose au requérant une résidence permanente dans cette ville, où se trouvent ses enfants majeurs. Et si M. C… soutient qu’un rapprochement avec ses enfants est de nature à améliorer son état psychique, cette circonstance ne permet toutefois pas de caractériser l’inadaptation du logement qu’il occupe à son handicap. Dans ces conditions, alors que la procédure relative au droit au logement opposable est une procédure de dernier recours et d’exception qui ne peut intervenir que dans une situation d’urgence comme le précise l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître à M. C… le caractère urgent de sa demande de logement social.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 9 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté sa demande de logement présentée au titre du droit au logement opposable.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. C… n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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