Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 mars 2026, n° 2602008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°)
d’annuler, d’une part, l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous la même condition d’astreinte ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît le droit d’être entendu issu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le refus d’un délai de départ volontaire :
cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît le droit d’être entendu issu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, conformément à ce qu’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du C-636/23 du 1er août 2025 ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. A…, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête et fait valoir en outre que le procès-verbal d’audition ne fait pas apparaître que son client a été entendu, qu’il a fixé le centre de ses intérêts à Strasbourg, que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. A… présente des garanties de représentation, que l’annulation de cette décision doit entraîner celle de l’obligation de quitter le territoire français en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et que l’interdiction de retour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et alors que sa situation irrégulière est la conséquence d’un dysfonctionnement de l’ANEF ;
- et les observations de M. A…, qui a décrit sa situation.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 2005, est entré en France le 29 août 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 14 octobre 2023. Il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, valable du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2024, dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Le 27 février 2026, il a été interpellé à la barrière de péage de Besançon Nord de l’autoroute A36 par la gendarmerie nationale et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Il demande l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et, d’autre part, de l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris par une autorité d’un Etat membre, méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
M. A… invoque l’atteinte au droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ainsi que le droit à présenter des observations écrites à l’encontre d’une décision défavorable, reconnu en droit interne. Si le requérant a été auditionné par les services de gendarmerie dans le cadre d’une procédure de vérification de son droit au séjour, il ne ressort pas du procès-verbal d’audition du 27 février 2026 qu’il ait été mis en mesure de présenter ses observations sur son éventuel éloignement. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations à la barre de l’intéressé que M. A… se prévaut de son parcours universitaire, qui s’est concrétisé en dernier lieu par sa demande d’orientation en BTS Production – Management économique de la construction au Lycée Le Corbusier d’Illkirch-Graffenstaden, formulée auprès du dispositif d’affectation dans l’enseignement supérieur « Parcoursup », ainsi que de ses attaches personnelles en France, en particulier, sa relation de couple avec une ressortissante française. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a été édictée en méconnaissance du principe général de son droit à être entendu tel qu’énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 741-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, en application des dispositions précitées, de réexaminer la situation de M. A…. Il y a lieu d’impartir au préfet un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder. Par ailleurs, en application des dispositions précitées, il est enjoint au préfet de délivrer au requérant, sans délai et jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A….
D E C I D E :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet du Doubs a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, est annulé.
L’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a assigné à résidence M. A… pour une durée de quarante-cinq jours, est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
L’État versera la somme de 1 000 euros, à Me Airiau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. A… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au préfet du Doubs et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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