Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juil. 2025, n° 2506717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A B, représenté par Me Kummer, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour « vie privée et familiale » qu’il estime être née le 25 juin 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour maintenant ses droits au séjour, travail, sociaux et autorisant le franchissement des frontières Schengen, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, valable pendant deux mois, à renouveler autant de fois que nécessaire le temps de ce réexamen ;
4°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard s’il n’est pas justifié de l’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité des décisions implicites de rejet litigieuses :
*le refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour méconnait l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’une irrégularité de procédure car le préfet aurait dû saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
*il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2506718.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paillet-Augey, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 juillet 2025 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Paillet-Augey, juge des référés ;
— les observations de Me Kummer, pour M. B ; sur question, elle indique que le requérant était en situation régulière en Italie ; qu’il exerce une activité d’auto-entrepreneur démarrée le 15 mars 2024 ; que sa femme, dont la carte de séjour pluriannuelle est valable du 30 mai 2024 au 29 mai 2026 ne travaille pas et que, par conséquent, c’est lui qui assure les besoins financiers de sa famille ; le montant de son chiffre d’affaires 2024 était de 20 340 euros.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar né en 1982, déclare être arrivé en France en 2018, après avoir vécu en Italie, accompagné de son épouse, compatriote kosovare, et de leurs deux enfants mineurs, respectivement nés en 2013 et en 2017 en Italie. Il a bénéficié de titres de séjour d’un an en qualité de salarié, puis d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié valable du 4 novembre 2020 au 3 novembre 2024. Par une ordonnance n°2500809 du 17 février 2025, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur le référé mesures utiles introduit par l’intéressé en vue d’obtenir que la préfète de l’Isère lui accorde un rendez-vous afin de déposer une première demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », compte tenu du rendez-vous proposé en cours d’instance. Il a déposé cette demande le 25 février 2025 et s’est vu remettre une attestation de dépôt. En revanche, la préfète de l’Isère n’a pas mis à sa disposition un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler. Par la présence requête, il sollicite, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et, d’autre part, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » née, le 25 juin 2025, du silence gardé pendant 4 mois sur sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence, à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, il est constant que le refus implicite de titre de séjour et l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ont eu pour effet de placer M. B en situation irrégulière. Eu égard à la précarité de la situation administrative et financière dans laquelle est ainsi placé M. B, alors que son épouse ne travaille pas et que le couple a deux enfants mineurs à sa charge, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus implicite de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’accueillir les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus implicite de titre de séjour :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’accueillir les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un premier titre de séjour « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Isère procède à un réexamen de la situation de M. B et prenne une décision explicite sur la demande de titre de séjour de celui-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
10. Par ailleurs, dans l’attente de ce réexamen, il y a lieu de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais de procès :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite refusant le titre de séjour de M. B et de la décision refusant de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour sont suspendues.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 :L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Kummer et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
C. PAILLET-AUGEY
La greffière,
A-A GRIMONT
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506717
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