Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2318726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2318726, les 18 décembre 2023 et 27 juin 2025, M. I…, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de six mois sur le territoire de la commune de Nantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a un caractère disproportionné.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été rejetée par une décision du 2 mai 2024.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations en défense.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2318761, les 18 décembre 2023 et 27 juin 2025, M. I…, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin et 28 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F…,
- et les observations de Me Teixeira, substituant Me Gouache, avocat de M. C…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
M. I…, ressortissant tunisien né le 10 septembre 2005, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de mars 2019. Le 1er avril 2019, il fait l’objet d’un signalement auprès du département de la Loire-Atlantique, à qui il a été confié, par une ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat du 30 septembre 2019 de la juge aux affaires familiales chargée de la tutelle des mineurs au tribunal judiciaire de Nantes. La demande de titre de séjour déposée pour M. C… le 9 juillet 2023, auprès du préfet de la Loire-Atlantique, a été rejetée par un arrêté du 14 septembre 2023, portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un second arrêté du 26 novembre 2023, le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de six mois sur le territoire de la commune de Nantes. Par ses requêtes n° 2318761 et 2318726, qu’il y a lieu de joindre, M. C… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’arrêté du 14 septembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 177 du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme E…, directrice des migrations et de l’intégration, ou, en son absence, à son adjoint, M. B…, à l’effet de signer, notamment, au titre du bureau du séjour, « les décisions portant refus de titre de séjour (…) assorties ou non d’une mesure d’obligation de quitter le territoire, d’une décision fixant le pays de renvoi, d’une décision portant sur le retour volontaire (…) ». L’article 3 de ce même arrêté attribue, notamment à Mme G…, signataire de l’arrêté attaqué, cheffe du bureau du séjour, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme E… et de M. B…, la délégation de signature dans les limites des attributions de ce bureau. Dès lors, et en l’absence de contestation de l’absence ou de l’empêchement simultanés, le 14 septembre 2023, de Mme E… et de M. B…, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, et notamment celles de son article L. 423-22. Il mentionne également des éléments de la situation de l’intéressé, tels que ceux relatifs à sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 ainsi qu’à ses liens personnels et familiaux en France. En outre, l’arrêté attaqué précise que le requérant ne justifie d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé ni qu’il ferait l’objet de menaces ou qu’il serait exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté litigieux fait ainsi fait mention des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de M. C…. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’il serait insuffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que les décisions en litige seraient entachées d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. C…, notamment au regard de sa situation familiale.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie, tout d’abord, que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que dit au point 1, que M. C…, après avoir fait l’objet d’un signalement au département de la Loire-Atlantique, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de ce département le 30 septembre 2019, à l’âge de quatorze ans, par une ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes. M. C… a été scolarisé en classe de troisième à compter du deuxième trimestre de l’année scolaire 2019-2020 au collège de La Reinetière à Sainte-Luce-sur-Loire. Il a, au mois de septembre 2020, intégré une formation en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de tailleur de pierre au lycée Aimé Césaire à Clisson, puis, à compter du 15 février 2021 jusqu’au 18 juin 2021, s’est réorienté vers une formation de « prépa-apprentissage » au lycée Michelet à Nantes. A la rentrée de septembre 2021, il a intégré, dans le même établissement, une formation en CAP de plomberie. Il ressort, par ailleurs, de sa demande de titre de séjour, établie par un éducateur spécialisé de la structure qui l’accompagne depuis 2020, que M. C… est autonome dans la vie quotidienne et sait, lorsque cela s’avère nécessaire, solliciter du soutien, et qu’il a à cœur de réussir son insertion, plus particulièrement professionnelle, dans la société française. Toutefois, outre que M. C… n’a pas obtenu son CAP en plomberie, il ressort de ses bulletins scolaires pour les premier, deuxième et troisième trimestres de l’année 2021-2022, et des deux semestres de l’année 2022-2023, qu’alors même qu’il a pu obtenir des notes plus que satisfaisantes dans certaines matières, il a cumulé, systématiquement, des absences injustifiées, allant de vingt-quatre heures à cent-trente-deux heures trente par trimestre pour l’année 2021-2022, et de quarante heures trente et quarante-trois heures trente pour les deux semestres de l’année 2022-2023, ainsi que de nombreux retards au cours des deux années de formation. Ses professeurs ont relevé son implication insuffisante et l’ont régulièrement mis en garde sur son travail, son comportement, ses absences et retards. Ainsi, tant l’instabilité des différentes formations suivies que l’insuffisance des résultats obtenus et le nombre important d’absences injustifiées ne permettent pas d’établir le caractère réel et sérieux de sa formation. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C… est défavorablement connu des services de police ayant été appréhendé, le 3 mars 2022, pour usage illicite de stupéfiants et, le 29 août 2023, pour recel d’un bien provenant d’un vol en réunion et conduite d’un véhicule sans permis. Ainsi, alors même qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public, l’insertion au sein de la société française dont il fait état ne peut être regardée comme suffisante. Enfin, s’il se prévaut de l’absence de liens avec les membres de sa famille qui résident dans son pays d’origine, outre qu’il ne l’établit pas, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C…, célibataire et sans enfant et présent sur le territoire français depuis un peu plus de quatre ans, y aurait tissé des liens d’une particulière intensité. Par suite, au vu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. C… un titre de séjour sur leur fondement.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus, qu’à la date de la décision attaquée, M. C…, célibataire et sans enfant, n’est présent en France que depuis un peu plus de quatre ans et qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Il n’est, par ailleurs, pas établi qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où résident, notamment, ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de treize ans. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’ensemble des moyens invoqués à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour opposée à M. C…, ayant été écartés, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’annulation de cette décision pour demander, par voie de conséquence, celle de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre et contre celle portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, celui tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur de fait.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°168 du même jour, le préfet de de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. A… H…, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Nazaire, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que ses articles R. 732-2, R. 733-1 et R. 733-2. Il mentionne que M. C… est dépourvu de document d’identité et de voyage et qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Il conclut que l’intéressé justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français et qu’il convient de l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français jusqu’à ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation en l’assignant à résidence. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé en droit et en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
D’une part, si M. C… fait valoir qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’exécution de la mesure d’éloignement qui le concerne, une telle circonstance ne saurait être utilement invoquée à l’encontre de la mesure d’assignation à résidence en litige, prise sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit précisément une assignation de longue durée jusqu’à ce qu’une perspective d’éloignement existe. En outre, les dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’assujettissent pas l’édiction d’une décision d’assignation à résidence au caractère immédiatement exécutoire de la mesure d’éloignement sur le fondement de laquelle elle a été prise. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français a été contestée devant le juge administratif, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence prise sur son fondement.
D’autre part, M. C…, qui se borne à se prévaloir de sa qualité de jeune majeur pris en charge par les services du département de la Loire-Atlantique, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il serait soumis à une contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à l’obligation lui ayant été faite d’être présent du lundi au vendredi, de 13h à 16h, à son domicile, ni, au demeurant, de se présenter les lundis, mercredis et vendredi, entre 8h et 9h aux services de la police aux frontières du commissariat central de Nantes, groupement de gendarmerie d’Angers. Il n’apporte pas non plus d’élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est fondé à demander l’annulation ni de l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ni de la décision du 26 novembre 2023 l’assignant à résidence. Ses requêtes doivent, en conséquence, être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2318726 et 2318761 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I…, et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera transmise à Me Gouache.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozué Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire F…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
La greffière,
Théa F…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Dérogation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Election ·
- Colombie ·
- Urgence
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Aliéner ·
- Collectivités territoriales ·
- Litige
- Parcelle ·
- Coefficient ·
- Localisation ·
- Commission départementale ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Société générale ·
- Évaluation ·
- Critère ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réseau social ·
- Sanction ·
- Harcèlement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Portée ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Insertion sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit local ·
- Commission nationale ·
- Victime de guerre ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Statut ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Éducation nationale ·
- Droit public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Compétence ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Affection ·
- Lien ·
- Militaire ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Erreur de droit ·
- Recours administratif ·
- Service de santé ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Sérieux
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Ville ·
- Usage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.