Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 2302645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 2 mai 2025, sous le numéro 2302645, Mme A… C…, épouse B…, représentée par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable et obligatoire dirigé contre la décision du 2 février 2023 portant placement en congé de longue durée pour maladie pour une huitième période sans reconnaître le lien au service de l’affection motivant l’ouverture du droit à congé ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître le lien au service de son affection et de lui attribuer un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2024 et le 15 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 juin 2025.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 février 2024, le 30 mai 2024 et le 2 mai 2025, sous le numéro 2400798, Mme A… C…, épouse B…, représentée par Me Maumont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable et obligatoire dirigé contre la décision du 11 juillet 2023 portant placement en congé de longue durée pour maladie pour une neuvième période sans reconnaître le lien au service de l’affection motivant l’ouverture du droit à congé ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître le lien au service de son affection et de lui attribuer un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 11 juillet 2023 est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision du 20 mars 2024 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2024 et le 15 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions formées à l’encontre de la décision du 11 juillet 2023 en ce qu’elles s’appuient sur le moyen tiré d’une erreur de droit qui affecterait l’article 4 de ladite décision et non soumis à un recours administratif préalable et obligatoire sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 juin 2025.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 7 avril 2025, sous le numéro 2403869, Mme A… C…, épouse B…, représentée par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable et obligatoire dirigé contre la décision du 14 février 2024 portant placement en congé de longue durée pour maladie pour une dixième période et dernière période sans reconnaître le lien au service de l’affection motivant l’ouverture du droit à congé ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître le lien au service de son affection et de lui attribuer un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 14 février 2024 est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision du 18 juillet 2024 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 mars 2025 et le 29 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2019-470 du 20 mai 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, épouse B…, entrée au service de l’armée de l’air le 21 septembre 1998, appartient depuis le 1er septembre 2007 au corps des sous-officiers de carrière des personnels non navigants. Elle exerce au grade d’adjudant au sein de la spécialité « maintenance vecteur et moteur » avec la compétence « personnel de gestion de maintien de navigabilité spécialiste bureau technique ». Le 1er décembre 2014 elle a été affectée à la base aérienne 120 à Cazaux (Gironde). Suite au développement d’un état anxiodépressif, elle a été placée en congé de maladie, puis en congé de longue durée pour maladie à compter du 31 août 2019. Par jugement du présent tribunal rendu le 22 décembre 2023, les requêtes enregistrées sous les numéros 2103744, 2201367, 2203699 et 2301234 présentées par Mme B… tendant à l’annulation des décisions successives la plaçant en congé de longue durée pour maladie (CLDM) pour des quatrième, cinquième, sixième et septième périodes en tant qu’elles refusent de reconnaître le lien entre les pathologies dont elle souffre et le service ont été rejetées. Par des décisions modificatives du 20 février 2024, Mme B… a été placée en congé de longue durée pour maladie sans lien avec le service pour les huitième, neuvième et dixième et dernière périodes à compter des 1er mars 2023, 1er septembre 2023 et 1er mars 2024. Les 19 juin 2023, 20 mars 2024 et 18 juillet 2024, le ministre des armées a rejeté les recours administratifs préalables formés contre ces décisions. Par arrêté du 20 septembre 2024, Mme B… a été réformée à titre définitif pour inaptitude physique au service et radiée des cadres de l’armée de l’air et de l’espace à compter du 18 septembre 2024. Par les requêtes susvisées, Mme B… demande l’annulation des décisions successives listées la plaçant en congé de longue durée pour maladie sans lien avec le service pour les huitième, neuvième et dixième périodes en tant qu’elles refusent de reconnaître le lien entre la pathologie dont elle souffre et le service.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, d’en prononcer la jonction pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions des 11 juillet 2023 et 14 février 2024.
3. Aux termes de l’article 4 du décret n° 2019-470 du 20 mai 2019 dans sa version applicable au litige : « Les montants perçus sont intégralement reversés par le bénéficiaire lorsque, avant la fin de l’engagement à servir souscrit : / – il est radié des cadres ou voit son contrat résilié, soit sur demande du militaire agréée par l’autorité compétente, soit du fait d’une sanction du troisième groupe au sens de l’article L. 4137-2 du code la défense ; / – il est admis à sa demande dans un corps d’une autre force armée ou d’une autre formation rattachée ; / – il est placé, à sa demande, définitivement hors de la spécialité, de l’emploi ou de la compétence particulière lui ayant ouvert droit à la prime de lien au service. / Lorsque le bénéficiaire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 1er du présent décret du fait de l’administration ou pour une inaptitude médicale imputable au service, celui-ci conserve ses droits. / Lorsque le bénéficiaire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 1er du présent décret pour une raison autre que celles mentionnées aux alinéas précédents, le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l’intérieur suspend le versement de la prime ou met fin aux fractions non échues, selon les cas. ».
4. Mme B… soutient que les décisions des 11 juillet 2023 et 14 février 2024 dès lors qu’elles prévoient que « dans le cadre de la prime de lien au service, le bénéficiaire sera soumis aux dispositions prévues par le décret de deuxième préférence notamment son article 4 » en l’absence de précision quant au fondement et au contenu, sont entachées d’une erreur de droit. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre des armées, dès lors que l’article 4 des décisions précitées, auxquelles se sont substituées les décisions ministérielles du 20 février 2024, font référence à l’article 4 du décret n° 2019-470 du 20 mai 2019 relatif à la prime de lien au service attribuée aux militaires alors que la requérante conteste la décision de placement en CLMD uniquement en ce qu’elle ne reconnaît pas le lien au service de l’affection dont elle souffre, le moyen tiré de l’erreur de droit des décisions précitées doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions des 19 juin 2023, 20 mars 2024 et 18 juillet 2024.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 211-6 du même code : « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret. ».
6. Les trois décisions précitées du ministre des armées rejetant les recours administratifs préalables obligatoires présentés par Mme B… visent les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 4138-3, L. 4138-12 et L. 4138-47 à 49 du code de la défense, ainsi que les éléments de fait pris en compte, notamment les certificats médicaux. Elles indiquent qu’il n’est pas établi que l’affection pour laquelle la requérante a été placée en CLMD présente un lien direct et certain avec l’exercice de ses fonctions ou des conditions de travail dégradées. Les décisions en litige comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont suffisamment précises et circonstanciées pour permettre à Mme B… d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 4138-47 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : (…) / 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service ». Aux termes de l’article R. 4138-48 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense (…) sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ». Aux termes de l’article R. 4138-49 du même code : « La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) ». Aux termes de l’article R. 4138-50 du même code : « Un comité supérieur médical, dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense, peut être consulté dans des cas litigieux ou de diagnostic difficile. ».
8. Aux termes de l’article 8.1 de l’instruction du 2 octobre 2006 : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué par le ministre (direction du personnel militaire ou autorité déléguée), après avis de l’inspecteur du service de santé de l’armée concernée ». Aux termes de l’article 3.3 de l’instruction du 14 janvier 2008 : « L’inspecteur du service de santé des armées (SSA) des forces armées concerné doit émettre un avis technique sur la concordance entre l’affection dont le militaire est porteur et le congé proposé. Il valide l’existence d’un lien potentiel entre l’affection nécessitant un congé de non activité et l’exercice des fonctions […] ». Aux termes de l’article 3.6 de la même instruction : « L’avis de l’inspecteur doit également porter sur le lien possible entre l’apparition de l’affection et l’exercice des fonctions. En conséquence tout document permettant d’établir ou d’infirmer l’existence de ce lien lui sera communiqué. ».
9. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
10. Mme B… soutient que son état anxiodépressif a pour origine une situation de souffrance au travail consécutive à une mauvaise prise en compte de sa situation personnelle et à l’existence de difficultés de service et d’un climat conflictuel avec sa hiérarchie.
11. D’une part, Mme B… dont il n’est pas contesté qu’elle souffre de deux pathologies chroniques évolutives, lourdes et potentiellement douloureuses et qu’elle était suivie en lien avec le possible impact psychologique de telles pathologies par une psychopraticienne depuis la fin de l’année 2017, c’est-à-dire antérieurement à la dégradation décrite de ses conditions d’exercice professionnel, soutient que sa situation de souffrance au travail n’a pas pour origine ses pathologies dont elle a levé le secret médical, une spondylarthrite ankylosante diagnostiquée à la fin de l’année 2003 et la maladie de Crohn depuis la fin de l’année 2007, pour laquelle elle est en rémission depuis 2014, et pour lesquelles elle a été déclarée apte à servir par dérogation avec les inaptitudes recommandées du service médical. Mme B… se prévaut du témoignage de deux collègues qui font état de l’absence de répercussions de ses pathologies sur son professionnalisme et elle soutient que les médecins du service de santé des armées ont relevé une absence d’antécédent psychiatrique personnel. En outre, si elle ne conteste pas avoir été déclarée inapte aux opérations extérieures depuis 2007, et à la désignation outre-mer depuis 2011, elle soutient que ses inaptitudes, qui ont d’ailleurs été confirmées chaque année depuis 2011, n’ont jamais remis en cause ses capacités à travailler et à s’épanouir dans son emploi.
12. D’autre part, Mme B… soutient que l’affection dont elle souffre est apparue sur le temps du service et dans un contexte de service particulier dès lors que son dossier médical révèle une situation de souffrance au travail résultant de faits anormaux de services à plusieurs reprises au cours des années 2018 à 2020 et que l’existence de difficultés relationnelles et d’un climat conflictuel ressort d’un rapport circonstancié établi le 28 avril 2021, alors que le ministre des armées fait valoir au contraire que les notations annuelles des années 2015 à 2020 produites par la requérante font état d’appréciations générales positives émanant de sa hiérarchie et qu’elle n’a jamais fait mention dans ses bulletins de notation annuelle de difficultés tant concernant ses conditions de travail que dans ses rapports avec sa hiérarchie. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier médical de la requérante, que celle-ci avait, antérieurement aux départs intervenus dans son service en 2018, été arrêtée à la fin de l’année 2017 pour un burn-out mais avait également consulté un médecin militaire au premier trimestre 2018 en se plaignant à l’inverse d’être, depuis janvier 2018, sous-employée et de ne pas avoir de travail au bureau. Si elle soutient que le lien au service de son affection a été reconnu tant par les médecins civils que les médecins spécialistes du service de santé des armées, il ressort des pièces du dossier que par un avis technique du 24 septembre 2019 l’inspecteur du service de santé des armées s’est prononcé en faveur d’une mise en CLDM pour une première période de six mois en estimant qu’il n’existe pas de lien potentiel au service, et que les certificats médicaux et l’attestation du psychologue militaire produits par la requérante se bornent à reprendre les déclarations de la requérante sur des faits anormaux de service sans toutefois se prononcer sur le lien au service de son affection. Si un certificat de visite en date du 15 janvier 2021 établi par le médecin responsable d’antenne du centre médical interarmées de Cayenne indique que Mme B… présente un « épisode dépressif caractérisé en lien avec une situation de souffrance morale au travail » constaté pour la première fois le 9 mars 2018, ce certificat ne révèle aucun élément déclencheur de cette pathologie en lien avec l’exercice de ses fonctions.
13. Enfin, Mme B… se prévaut de plusieurs témoignages de personnels militaires qui font état de la dégradation de ses conditions d’emploi dans son service. Toutefois, ainsi qu’il a au demeurant déjà été dit dans le jugement rendu le 22 décembre 2023, si le service dans lequel elle est affectée a connu de nombreux départs en 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle situation avait vocation à perdurer et qu’il ait été attendu de la requérante qu’elle pallie le départ et assume la charge de travail de cinq de ses collègues. Si Mme B… se prévaut du manque d’empathie de sa hiérarchie notamment au regard d’une demande d’aménagement de ses horaires en lien avec les deux pathologies dont elle souffre, et de l’absence de prise en compte de ses contraintes médicales, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait formulé par écrit une telle demande et qu’un refus lui aurait été opposé. Si elle soutient que la dégradation des conditions de travail de son service était constatée par sa hiérarchie elle-même et que malgré ses alertes et celles de ses collègues sur le manque de personnel, aucune solution n’a été mise en œuvre face à la surcharge de travail et que cette situation créait des tensions auxquelles la hiérarchie répondait par un rappel des valeurs militaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait alerté sa hiérarchie sur cette situation et que celle-ci n’aurait pas été prise en compte. Si le courriel du 12 mars 2018 émanant de l’adjoint au chef division performance fait état du mouvement d’un autre agent du service dans le cadre d’un conflit et indique que « comme chaque année cela se finalisera vers fin mai » s’agissant du mouvement des personnels, soit après que les arrivées et départs de militaires aient été actés, ces éléments ne permettent pas d’établir une dégradation des conditions de travail de Mme B…. Dans ces conditions, quand bien même la requérante souffre depuis plusieurs années de pathologies qui ne présentent pas de lien direct avec son état anxiodépressif, qu’elle a ressenti une souffrance au travail et a rencontré des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait évolué dans un environnement professionnel pathogène de nature à susciter le développement de l’affection en cause.
14. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’état anxiodépressif dont souffre Mme B… qui a fondé le renouvellement de son congé de longue durée pour une huitième, neuvième et dixième et dernière période de six mois, ne peut être regardé comme se trouvant en relation directe avec l’exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail. Par suite, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection ouvrant droit aux périodes de congés de longue durée pour maladie accordées, le ministre des armées n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit ni d’erreur de qualification juridique des faits, ni d’erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes numéros 2302645, 2400798 et 2403869 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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