Annulation 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 3), 9 janv. 2026, n° 2501507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée sous le n° 2501507 le 8 septembre 2025, et un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, la société Régal des Iles, représentée par Me Rayssac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la communauté intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR) refusant implicitement la communication de documents relatifs aux délégations des services publics de l’eau et l’assainissement ;
2°) d’enjoindre à la CINOR, sous astreinte, de procéder à la communication des documents suivants :
les annexes à la convention de délégation du service public de l’eau ;
les annexes à la convention de délégation du service public de l’assainissement ;
les annexes au contrat de concession de travaux pour l’exploitation de la station d’épuration du Grand Prado ;
3°) de mettre à la charge de la CINOR une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est illégale, compte tenu du caractère communicable de l’ensemble des documents sollicités.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la CINOR représentée par Me Magnaval conclut au non-lieu à statuer et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les documents sollicités ont été communiqués les 28 octobre et 15 décembre 2025.
Par une requête enregistrée sous le n° 2501508 le 8 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, la société Régal des Iles, représentée par Me Rayssac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la CINOR refusant implicitement la communication de documents relatifs aux délégations des services publics de l’eau et de l’assainissement ;
2°) d’enjoindre à la CINOR, sous astreinte, de procéder à la communication des documents suivants :
les annexes à la convention de délégation du service public de l’eau ;
les annexes à la convention de délégation du service public de l’assainissement ;
les annexes au contrat de concession de travaux pour l’exploitation de la station d’épuration du Grand Prado ;
3°) de mettre à la charge de la CINOR une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2501507.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, la CINOR représentée par Me Magnaval conclut au non-lieu à statuer et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la décision de la présidente, par intérim, du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
les observations de Me Montagnon substituant Me Magnaval, pour la CINOR.
Considérant ce qui suit :
La société Régal des Iles a sollicité la communication de l’ensemble des documents relatifs aux délégations des services publics de l’eau et de l’assainissement de la CINOR, par courrier du 14 mars 2025. Après rejet implicite de la demande ainsi adressée à la CINOR, elle a saisi la CADA le 17 juin 2025 laquelle a rendu le 21 juillet 2025 un avis favorable à la communication. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre la société Régal des Iles demande l’annulation de la décision implicite de refus consécutive à la saisine de la CADA et, dans le dernier état de ses écritures, le prononcé d’une injonction de communication portant sur les annexes aux conventions de délégation des services publics de l’eau et de l’assainissement et au contrat de concession de travaux pour l’exploitation de la station d’épuration du Grand Prado.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande (…) ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales (…). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions (…) ». Selon l’article L. 311-6 : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration (…) est soumise à la concurrence (…). » Enfin, l’article L. 311-7 précise que « lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
En premier lieu, il est constant que, par courriels des 28 octobre et 15 décembre 2025, soit postérieurement à l’introduction des requêtes, la CINOR a communiqué à la société requérante les contrats de délégation des services publics de l’eau et de l’assainissement et leurs avenants, les délibérations du conseil communautaire relatives à la conclusion de ces contrats et les rapports annuels du délégataire, les mentions couvertes par le secret des affaires ayant été occultées. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de communication sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
En second lieu, ainsi que l’a rappelé la CADA dans son avis susmentionné du 21 juillet 2025, les documents annexes aux contrats de délégation de service public sont communicables sous réserve de l’occultation des éléments couverts par le secret des affaires. Si la CINOR soutient avoir communiqué l’intégralité des documents sollicités, ne contestant pas le caractère communicable des annexes en cause, il y a lieu de constater, en l’absence de justification par l’administration du détail des documents transmis de manière effective, que la société requérante demeure fondée à soutenir, à la date du présent jugement, que le refus de communication subsiste en ce qui concerne les annexes et que ce refus est entaché d’illégalité.
Dans ces conditions, la société Régal des Iles est fondée à demander l’annulation de la décision de la CINOR ayant rejeté sa demande de communication suite à l’avis de la CADA, en tant que le refus de communication porte sur les annexes aux contrats de délégation de service public et de concession susmentionnés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, compte tenu du motif d’annulation retenu, implique nécessairement que la CINOR communique à la société Régal des Iles, après occultation des mentions couvertes par le secret des affaires, de l’ensemble des annexes aux contrats de délégation de service public de l’eau et de l’assainissement et au contrat de concession portant sur la station d’épuration du Grand Prado.
Il y a lieu de préciser que la communication par la CINOR des documents énoncés ci-dessus devra intervenir dans un délai d’un mois, sans qu’il soit nécessaire, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles concernent les documents ayant fait l’objet d’une communication en cours d’instance.
Article 2 : La décision de refus de communication opposée par la CINOR à la société Régal des Iles est annulée en tant qu’elle concerne les annexes aux contrats de délégation des services publics de l’eau et de l’assainissement et au contrat de concession portant sur la station d’épuration du Grand Prado.
Article 3 : Il est enjoint à la CINOR de communiquer à la société Régal des Iles, après occultation des mentions couvertes par le secret des affaires, l’ensemble des annexes aux contrats mentionnés à l’article 2, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement,
Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Régal des Iles et à la communauté intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR).
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Site ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Aqueduc ·
- Commune ·
- Bâtiment
- Investissement ·
- Crédit d'impôt ·
- Corse ·
- Marché intérieur ·
- Établissement ·
- Finances publiques ·
- Règlement (ue) ·
- Aide ·
- Marches ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Archéologie ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Ajournement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Réputation ·
- Blocage ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport en commun ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Argent ·
- Protocole ·
- Désistement ·
- Communiqué ·
- Partie ·
- Conclusion ·
- Public
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Habilitation ·
- Administration fiscale ·
- Réception ·
- Statut ·
- Gérant ·
- Tiers détenteur ·
- Délai
- Bretagne ·
- Exploitation agricole ·
- Région ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Autorisation ·
- Contrôle ·
- Rejet ·
- Décision implicite
- Centre hospitalier ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Gauche ·
- Assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.