Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 juil. 2025, n° 2506607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme A B, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre de détention de Châteaudun a suspendu le permis de visite de Mme B jusqu’au 5 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
— La procédure préalable contradictoire prévue par l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée, dès lors que la décision indique « l’absence d’observations » ;
— La sanction d’interdiction de visite est disproportionnée puisqu’elle excède la date de libération de la personne qu’elle vient visiter et qu’elle sanctionne un incident unique apparu lors de la visite ;
— L’urgence est caractérisée par le fait qu’elle est « personne de confiance » pour assurer l’hébergement, le transport et l’accompagnement de la personne qu’elle vient visiter, que cette interdiction de visite compromet la réinsertion de cette dernière et affecte sa propre santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le Ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 25 juin 2025 sous le n° 2506608 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Berot-Gay, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 mai 2025, le chef d’établissement du centre de détention de Châteaudun a suspendu le permis de visite de Mme B jusqu’au 5 septembre 2025, au motif que le 3 mai 2025, pendant sa venue au parloir, il a été découvert sur elle, lors des opérations de gendarmerie, de la nourriture emballée dans un film alimentaire, un paquet de cigarettes et des feuilles à rouler. La requérante demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » .
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête, y compris les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,La greffière
I. CE. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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