Annulation 20 juin 2025
Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 juin 2025, n° 2430890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son entier :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
En ce qui concerne les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des motifs humanitaires et exceptionnels dont il justifie et de la durée de son séjour en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 5 janvier 1986 et entré en France en 1993 selon ses déclarations, a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué qui vise notamment les dispositions de l’article L. 423-21 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 432-1 de ce code et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. En outre en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d’édicter les décisions attaquées. Par suite ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 17 décembre 2013 par le tribunal correctionnel de Paris à 700 euros d’amende pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, le 9 novembre 2014 par le tribunal correctionnel de Paris à 300 euros d’amende pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 9 mars 2015 par le tribunal correctionnel de Paris à 1 500 euros d’amende abus de confiance, le 11 juillet 2016 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 13 novembre 2018 par la chambre des appels correctionnels de Paris à 8 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule sans permis et refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, le 17 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à 6 mois d’emprisonnement pour soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt : omission de déclaration dans les délais prescrits – fraude fiscale et omission d’écriture dans un document comptable – fraude fiscale, le 26 octobre 2021 par la chambre des appels correctionnels de Paris à 120 jours-amende à 5 euros à titre principal pour vol en réunion, et le 17 janvier 2022 par la chambre des appels correctionnels de Paris à 120 jours-amende à 12 euros à titre principal pour abus de confiance. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné en dernier lieu par jugement du tribunal judiciaire de Paris le 8 août 2023 à un an de détention à domicile sous surveillance électronique dont 6 mois avec sursis pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, faits commis le 23 août 2022. Eu égard au caractère répété et récent des faits pour lesquels M. B a été condamné, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché son arrête d’une erreur de fait ou de droit, pas davantage qu’il n’a commis une erreur d’appréciation, en estimant que sa présence constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B fait valoir qu’il vit en France depuis 1993 auprès de sa mère, titulaire d’un titre de séjour et de ses sœurs de nationalité française. Cependant, il ne justifie aucunement vivre avec ces dernières, ni même entretenir de liens avec elles. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle, alors qu’il est constant qu’il n’a pas occupé d’emploi depuis 2016. Par suite, M. B qui est célibataire et sans charge de famille en France n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions attaquées. Il n’est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Il n’est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et, elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France à l’âge de 7 ans et qu’ainsi que l’a relevé la commission du titre de séjour, il a été muni de plusieurs titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 5 janvier 2023, ce dernier étant valable jusqu’au 4 janvier 2024. Eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français depuis plus de 20 ans M. B est fondé à soutenir qu’en fixant à 5 ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans prise à son encontre.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
15. L’annulation de la seule décision d’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. B n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fins d’injonction doivent être rejetées. Il y a toutefois lieu de préciser, à toutes fins utiles, que l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que le préfet de police prenne dans les meilleurs délais toutes les mesures utiles pour mettre fin au signalement de l’intéressé dans le Système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme que M. B demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par le préfet de police à l’encontre de M. B par l’arrêté du 22 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2430890/6-1
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