Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 20 nov. 2025, n° 2502847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. D… B…, représenté par Me Tchuinte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans les mêmes conditions de délai et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa présence sur le territoire français ne peut être regardée comme constitutive, à la date de l’arrêté litigieux, d’une menace pour l’ordre public dès lors, d’une part, que la sanction pénale dont il a fait l’objet le 18 octobre 2021 est ancienne et isolée et, d’autre part, que l’infraction relevée à son encontre les 6 et 7 octobre 2018 n’a donné lieu qu’à un rappel à la loi ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1974, a déclaré être entré en France le 6 janvier 2014. Il a sollicité, par une demande du 25 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est entré en France de manière irrégulière au terme de trente-neuf années de vie dans son pays d’origine duquel il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales. L’intéressé, sans enfant, a conclu un pacte civil de solidarité, enregistré le 23 mai 2022, avec une ressortissante comorienne, titulaire d’une carte de résident. Cependant, alors que l’autorité préfectorale a expressément relevé l’absence de justification de la communauté de vie de M. B… avec sa compagne, les éléments produits par l’intéressé dans le cadre de la présente instance, en particulier un avis d’impôt sur le revenu relatif à l’année 2020, une attestation des enfants de sa compagne, des bulletins de salaire, deux échéanciers de factures d’électricité et des relevés bancaires, sont insuffisants à caractériser la continuité et la stabilité de leur communauté de vie. Par ailleurs, si l’intéressé produit quinze bulletins de salaire sur la période des années 2018 à 2024 qui démontrent qu’il a successivement exercé en qualité de prospecteur, d’agent de service et de manutentionnaire, il ne peut se prévaloir, eu égard aux périodes d’interruption de travail et à l’absence de contrat de travail, d’une insertion réelle et stable dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, compte tenu tant de la nature que du faible nombre de pièces produites, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (…) ». L’article 441-1 du code pénal dispose : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur plusieurs motifs tenant à sa situation personnelle, à sa situation professionnelle et à la menace à l’ordre public que le comportement de l’intéressé constitue. Il a notamment relevé que l’intéressé a fait l’objet, le 18 octobre 2021, d’une condamnation à une peine de 400 euros d’amende avec sursis pour des faits d’obtention frauduleuse et d’usage de faux document administratif et qu’il est enregistré au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits survenus les 6 et 7 octobre 2018 d’utilisation de document de voyage d’un tiers pour entrer ou se maintenir dans l’espace Schengen. Eu égard à l’ancienneté de ces éléments, au demeurant absents de son casier judiciaire, et à la nature de la réponse pénale apportée, M. A… B… est fondé à soutenir qu’il ne constituait pas, à la date de l’arrêté litigieux, une menace pour l’ordre public. Cependant, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision portant refus de titre de séjour s’il ne s’était fondé que sur les autres motifs de la décision, lesquels ne sont pas contestés. Par suite, le moyen selon lequel sa présence en France ne serait pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ne peut être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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