Désistement 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 janv. 2025, n° 2300435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300435 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Am Innovations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, la société Am Innovations conteste la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a partiellement admis ses réclamations tendant à la décharge des rehaussements d’impôts sur les sociétés et de prélèvements sociaux et des intérêts, pénalités et majorations afférents, qui ont été mis à sa charge au titre des exercices 2012 et 2013 et mis en recouvrement par un avis du 31 mai 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer en raison du dégrèvement accordé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier du 22 novembre 2024, la société Am Innovations a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier recommandé du 22 novembre 2024, la société Am Innovations a été invitée par le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier, dont elle a accusé réception le 27 novembre 2024, est toutefois resté sans réponse. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, la société Am Innovations doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la société Am Innovations.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Am Innovations et à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 28 janvier 2025.
Le président du tribunal,
J-C PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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