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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 sept. 2025, n° 2502014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502014 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mmes G et Véronique E, représentées par Me Nolot, demandent au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, au contradictoire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand, de la société anonyme (SA) EMEIS, de la clinique du Grand Pré, de l’association hospitalière Sainte-Marie, et de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge de leur mère, Mme I E, née B, décédée le 7 octobre 2024.
Elles soutiennent que :
— Mme I E, née en 1952, a été admise, le 9 juin 2023, à l’EHPAD « Renouard » en lien avec une perte d’autonomie, elle était également suivie par le centre hospitalier Sainte-Marie en raison de troubles liés à la bipolarité ; elle a été conduite aux urgences du CHU le 21 septembre 2024, en raison de chutes à répétition, puis a intégré l’unité court séjour gériatrique à la clinique du Grand Pré ; son état de santé se dégradant il a été demandé son transfert en service de réanimation, refusé par le CHU ; elle est décédée le 7 octobre 2024 d’un sepsis sévère à point d’entrée semble-t-il urinaire, alors qu’elle faisait des cystites à répétition, cystites pour lesquelles un traitement conforme aux données acquises de la science et une surveillance conforme aux bonnes pratiques ne semblent pas avoir été instaurés ;
— elles s’interrogent sur la qualité de la prise en charge de leur mère à compter du 9 juin 2023 ;
— en leur qualité d’ayant droit, elles sont bien fondées à demander cette expertise confiée à un collège d’experts psychiatre, urologue et infectiologue.
Par une intervention, enregistrée le 18 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par la SCP Saidji et Moreau, Me Saidji, demande au juge des référés de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure demandée sous ses protestations et réserves, de compléter la mission confiée à l’expert et de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, complété le 26 août 2025, le centre hospitalier Sainte Marie, représenté par la SCP Normand et Associés, Me Cariou, demande au juge des référés de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure demandée au frais avancés par les requérantes, sous ses plus expresses protestations et réserves, de compléter la mission confiée à un collège d’experts spécialisé en psychiatrie et en infectiologie et de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par la SELAS Lantero et Associés, Me Lantero, demande au juge des référés, si la mission devait être ordonnée, de compléter la mission de l’expert spécialisé en infectiologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la clinique du Grand Pré, établissement secondaire de la société Clinea, représentée par la SELARL ADK, Me Laurendon, demande au juge des référés de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure demandée, sous ses plus expresses protestations et réserves, et de compléter la mission confiée à un collège d’experts comprenant un psychiatre, un urologue, un infectiologue et un gériatre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la SA Emeis, en sa qualité d’exploitant de la résidence Renouard, représentée par la SCP Vignancour Associés, Me Vignancour, demande au juge des référés de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure demandée, sous ses protestations et réserves, et de confier la mission à un expert spécialisé en gériatrie en présence du médecin traitant et des tuteurs de Mme E.
Elle fait valoir que :
— des soins attentifs et consciencieux lui ont été apportés à la résidence Renouard ;
— la juridiction administrative est incompétente pour statuer au fond ;
— il conviendra d’entendre le docteur J H, médecin traitant de Mme E, ainsi que les tuteurs, la Croix Marine et M. D C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d’expertise présentée par Mmes E, relative aux conditions de la prise en charge de leur mère, Mme I E, à partir du 9 juin 2023, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Il appartient à la présidente de la juridiction et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Les conclusions tendant réserver les dépens ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Docteur A F, clinique de la Sauvegarde Immeuble Le Trait d’Union, allée B, 29 avenue des Sources à Lyon (69009), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°- prendre connaissance du dossier médical de Mme I E et notamment de l’intégralité des dossiers et de tous documents, détenus par le CHU de Clermont-Ferrand, le centre hospitalier Sainte Marie, l’EHPAD « Renouard » (SA Emeis), la clinique du Grand Pré, et tout médecin ayant suivi l’intéressée au cours des dernières années, ou produits par Mmes E ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ;
2°- décrire l’histoire médicale de Mme I E avant son entrée à l’EHPAD Renouard ; l’état de santé de Mme I E lors de son arrivée dans cet établissement, le 9 juin 2023 ; décrire l’état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°- rechercher si les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme I E et aux symptômes qu’elle présentait, ou si, au contraire, des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commis par les différends services médicaux ; indiquer si les manquements éventuellement constatées ont fait perdre à Mme E une chance sérieuse de se soustraire à l’issue fatale survenue et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue ;
4°- rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature prodigués à Mme I E par les différends services révèlent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins non médicaux, ou une mauvaise exécution des soins médicaux, et donner son avis sur ces points ;
5° – indiquer si le décès a un rapport avec l’état initial de Mme I E, ou l’évolution prévisible de cet état ;
6° – préciser si le décès constitue une conséquence anormale d’un acte médical, chirurgical, pratiqué sur la personne de Mme I E au regard de son état initial ou de l’évolution prévisible de cet état ; indiquer si l’acte présentait un risque connu auquel Mme I E était particulièrement exposée ; dire, dans l’affirmative, quelle était l’importance de ce risque ;
7°- se prononcer sur la ou les cause(s) du décès de Mme I E ; dans le cas d’une pluralité de causes, préciser dans quelle proportion chacune d’entre elles a contribué au décès de la patiente ;
8°- dire si l’état de Mmes E a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°- donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d’agrément) antérieurs au décès et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part respective imputable aux manquements éventuellement constatés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mmes E, de la CPAM du Puy-de-Dôme, du CHU de Clermont-Ferrand, du centre hospitalier Sainte Marie, de l’EHPAD « Renouard » (SA Emeis), de la clinique du Grand Pré (société Clinea) et de l’ONIAM.
Article 4 : L’expert se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes G et Véronique E, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, au centre hospitalier Sainte Marie, à l’EHPAD « Renouard » et la SA Emeis, à la clinique du Grand Pré, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à M. A F, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
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