Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 nov. 2025, n° 2514558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme A… B… épouse F…, représentée par Me Bahic, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 avril 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de la munir d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… épouse F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les observations de Me Bahic, représentant Mme B… épouse F….
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse F…, ressortissante tunisienne née le 19 septembre 1996, a sollicité un titre de séjour en raison de son mariage avec un ressortissant français. Par des décisions contenues dans un arrêté du 11 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… épouse F… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, l’arrêté du 11 avril 2025 est signé par Mme C… E…, attachée d’administration de l’État, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés qui bénéficiait d’une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen dans sa rédaction issue du règlement (UE) n° 610/2013 : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l’entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’entrée. » Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (…). » Aux termes de l’article R. 621-3 du même code : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l’article R. 621-2 permet à l’étranger soumis à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d’une autorité compétente, qu’il a satisfait à cette obligation. » Enfin, aux termes de l’article R. 621-4 du même code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; (…). »
La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Mme B… épouse F… est entrée en Espagne le 5 août 2022 en possession de son passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable pour un séjour d’une durée de quinze jours entre le 5 août 2022 et le 3 septembre 2022. Elle déclare avoir rejoint le territoire français le 7 août 2022 et produit à cet effet une copie du billet d’avion correspondant. Toutefois, il est constant qu’elle n’a pas accompli la formalité mentionnée au point 5 ci-dessus et ne justifie dès lors pas la régularité de son entrée sur le territoire français. Il s’ensuit qu’elle ne satisfaisait pas à l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de cette disposition.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme B… épouse F… est entrée sur le territoire français en août 2022, soit moins de trois ans avant la date de l’arrêté en litige. Elle s’est mariée avec un ressortissant français le 14 octobre 2023. Quand bien même la communauté de vie entre les époux est justifiée par les pièces versées à l’instance et même si la vie maritale a débuté antérieurement au mariage, en avril 2023, la vie commune reste récente, de moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. De même, si Mme B… épouse F… exerce une activité professionnelle depuis janvier 2023 et, en dernier lieu, en qualité de conseillère de ventes pour la société Monsieur D… G… qui exploite une boulangerie, elle ne justifie pas une importante ancienneté professionnelle. Au regard de ces éléments, en refusant à Mme B… épouse F… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Mme B… épouse F… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait, en édictant une obligation de quitter le territoire français, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… épouse F… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 11 avril 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… épouse F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse F… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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