Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2608680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 24 mars 2026, Mme D… F… agissant en son nom propre ainsi qu’en celui de ses cinq enfants mineurs J… I… F… E…, B… E…, H… E…, A… E… et C… E…, représentée par Me Champain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, de lui proposer une solution d’hébergement à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence de sa situation est avérée dans la mesure où elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité en raison de sa détresse psychologique et de son isolement social, qu’elle est privée de ressources pour se reloger par elle-même et que malgré des appels répétés au 115, aucune solution pérenne d’hébergement n’a été trouvée ;
- la carence de l’administration à la prendre en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Gorse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune carence des services de l’Etat ne saurait être caractérisée et qu’en outre, la requérante a refusé la prise en charge au GL Center à Paris pour une orientation vers le SAS Auvergne Rhône-Alpes de Péage-de-Roussillon qui lui a été proposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 mars 2026, en présence de Mme Poulain, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Champain, représentant Mme F…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Durand, substituant Me Gorse, représentant le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui maintient ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été reportée au mercredi 25 mars 2026 à 18 heures.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, le 24 mars 2026, qui indique qu’une nouvelle solution d’hébergement est proposée à la famille vers le SAS du Pays-de-la-Loire à Beaucouzé et que la scolarisation de ses enfants est garantie rapidement après la prise en charge au sein de ce SAS.
Un mémoire a été enregistré pour la requérante, le 25 mars 2025, qui indique qu’elle entend privilégier le maintien de ses enfants dans leurs établissements scolaires actuels en Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante congolaise née le 3 août 1992, a sollicité l’asile le 23 septembre 2025 et fait valoir qu’elle est sans domicile fixe avec ses cinq enfants nés en 2010, 2013, 2015, 2018 et 2023, depuis cette date alors qu’elle est dans une situation de vulnérabilité extrême. Elle indique être dépourvue de ressources financières après avoir fait l’objet d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil par l’OFII et qu’elle est dépourvue de toute solution pour se mettre à l’abri. Par la présente requête, Mme F… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en son nom et en celui de ses enfants mineurs, d’ordonner au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, de lui octroyer sans délai un hébergement d’urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent à la double condition, d’une part qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
8. Mme F… soutient, sans être contestée, qu’elle ne bénéficie d’aucun hébergement stable et vit avec ses enfants dans une situation de très grande indigence. Toutefois, si la requérante soutient qu’elle a appelé le SAMU social régulièrement sans s’être vu offrir une place d’hébergement, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait accompli de telles démarches répétées, la présentation de son journal d’appels au 115 ne permettant pas d’établir des sollicitations nombreuses et quotidiennes. Par ailleurs, il est constant que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a proposé à la requérante et à ses enfants à deux reprises, le 23 mars et le 24 mars 2026, des hébergements dans des « SAS régionaux d’accueil ». Si Mme G… fait valoir qu’elle a privilégié la scolarisation en Seine-Saint-Denis de ses enfants, et notamment de son aîné âgé de 16 ans, il est constant que les solutions proposées par l’administration auraient permis à ses enfants de poursuivre leur scolarité dans des conditions satisfaisantes, tout en leur assurant un abri stable. Par suite, eu égard à ces circonstances et aux éléments produits en défense pour justifier de la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence en Ile-de-France, l’absence de proposition d’hébergement d’urgence ne révèle pas, en l’espèce, une carence caractérisée de l’État dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence constitutive d’une atteinte manifestement illégale dans la mise en œuvre de ce droit nécessitant l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Il en résulte que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme F… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E
Article 1er : Mme F… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… F…, à Me Champain et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 26 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
K. WEIDENFELD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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