Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 janv. 2026, n° 2513796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 septembre et 8 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Durrleman, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la directrice des Hôpitaux universitaires Henri-Mondor l’a empêchée de continuer à exercer son activité libérale ;
d’enjoindre aux Hôpitaux universitaires Henri-Mondor de reprendre les relations contractuelles avec elle ou, subsidiairement, de prendre une décision de renouvellement de son contrat d’activité libérale et de l’autoriser à exercer son activité libérale ;
de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires Henri-Mondor la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
à titre principal :
* cette décision s’analyse non pas comme une décision de non-renouvellement de son contrat d’activité libérale mais comme une décision de résiliation de ce contrat qui est illégale, dès lors qu’elle ne se trouvait dans aucun des cas dans lesquels ce même contrat prend fin de plein droit en application des stipulations de son article 9 ;
à titre subsidiaire et à supposer qu’elle soit constitutive d’une décision de non-renouvellement de son contrat d’activité libérale :
* cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que : en premier lieu, elle est « postérieure » à l’avis rendu par la directrice des Hôpitaux universitaires Henri-Mondor le 17 juillet 2025 ; en second lieu, les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
* elle repose sur des motifs entachés d’inexactitude matérielle ou d’erreur d’appréciation ;
* elle est entachée d’un détournement de la procédure de retrait des autorisations d’exercice d’une activité libérale prévue à l’article L. 6154-6 du code de la santé publique ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 6154-1 du code de la santé publique, dès lors que l’exercice de son activité libérale ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service public hospitalier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête n° 2513791 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 8 octobre 2025 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
les observations de Me Durrleman, représentant Mme C…, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
-
les observations de Mme C… ;
-
et les observations de Mmes B… et Rouby, représentant l’AP-HP, qui ont conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme C…, praticienne hospitalière à temps plein au sein du service d’anesthésie-réanimation chirurgicale et médecine péri-opératoire des Hôpitaux universitaires Henri-Mondor, groupe hospitalo-universitaire (GHU) de l’AP-HP, a été autorisée à exercer, au sein du même service, une activité libérale, d’une durée égale à 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle elle est astreinte, selon les modalités prévues par un contrat d’une durée de cinq ans conclu, en application de l’article L. 6154-4 du code de la santé publique, le 2 mars 2020 et approuvé le 1er août suivant par le directeur général de l’agence régionale de santé Île-de-France. Par une lettre datée du 1er février 2025, transmise le lendemain par courriel, puis par une lettre datée du 2 juin 2025, envoyée en recommandé le 7 juin suivant, elle a demandé le renouvellement de ce contrat. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la directrice des Hôpitaux universitaires Henri-Mondor a rejeté cette demande.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence de l’affaire, Mme C…, qui continue de percevoir la rémunération correspondant à l’activité qu’elle exerce dans le secteur hospitalier public et ne se trouve dès lors pas, en l’espèce, dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption applicable lorsqu’est demandée la suspension de l’exécution d’une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de priver celui-ci de la totalité de sa rémunération pour une durée excédant un mois, fait état d’atteintes portées tant aux intérêts de la santé publique et des patients qu’à ses propres intérêts. Sur le premier point, elle fait ainsi valoir, d’une part, que l’exercice de son activité libérale a eu un « effet positif » sur le fonctionnement du service public hospitalier et la continuité des soins, d’autre part, que la cessation de cette activité, premièrement, prive les patients d’une prise en charge « parfaitement structurée et sécurisée » comprenant notamment des téléconsultations qu’elle était la seule anesthésiste des Hôpitaux universitaires Henri-Mondor à pratiquer et qui permettaient d’éviter des déplacements inutiles et coûteux, deuxièmement, prive les Hôpitaux universitaires Henri-Mondor du versement de la redevance prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6154-3 du code de la santé publique, ce qui représente, selon elle, un manque à gagner pour son employeur de 91 305 euros sur cinq ans, troisièmement, désorganise « profondément » la prise en charge des patients pour lesquels des interventions chirurgicales ont été programmées depuis longtemps, dans certains cas avec mise en place par ses soins d’un protocole préopératoire spécifique pour limiter les risques transfusionnels et les complications post-opératoires, quatrièmement et enfin, laisse « sans continuité médicale » les patients auxquels elle avait garanti d’être leur anesthésiste au bloc opératoire. Toutefois, elle n’établit pas que la fin de son activité libérale serait à l’origine d’un bouleversement de l’organisation du service public hospitalier tel que ce service ne serait plus en mesure de continuer à fonctionner normalement, y compris pour des raisons financières, et que, malgré les désagréments liés à la suppression des téléconsultations, à l’annulation de rendez-vous, aux difficultés pour obtenir un rendez-vous avec un anesthésiste ou encore à l’éventuel report d’interventions chirurgicales, des patients ne pourraient pas bénéficier en temps utile de la prise en charge médicale que nécessite leur état de santé. Sur le second point, d’abord, si Mme C… produit une attestation non datée d’un expert-comptable indiquant que la décision en litige entraîne pour elle, à compter du 31 juillet 2025, une perte de revenu d’activité libérale estimée à environ 4 000 euros par mois et que cette perte la place dans une « situation financière déséquilibrée et non soutenable à court terme » parce que son « revenu hospitalier » ne lui « permet pas de couvrir l’ensemble » de ses charges sociales et professionnelles, « lesquelles d’élèvent à [85 000] euros jusqu’à la fin de l’année 2025 », cette attestation ne peut cependant être regardée, en l’absence, notamment, de production de tout autre élément justificatif non seulement des charges en cause, lesquelles ont vocation à disparaître avec l’activité libérale correspondante, mais encore des ressources de l’intéressée, comme suffisant à établir qu’en dépit de son importance et de son caractère immédiat et durable, la perte de revenus subie par celle-ci l’empêcherait de régler ses charges. Ensuite, la requérante, qui est anesthésiste, ne démontre par aucune pièce, y compris une attestation non datée d’un expert-comptable relative au montant du chiffres d’affaires qu’elle a réalisé en 2022, 2023 et 2023 et à celui des redevances qu’elle a versées aux Hôpitaux universitaires Henri-Mondor au titre des mêmes années, qu’elle se serait constituée une importante patientèle en cinq ans d’activité libérale, ni, en tout état de cause, que la décision en litige porterait une atteinte à sa réputation qui serait en outre susceptible de lui faire perdre une telle patientèle. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle a été autorisée à exercer une activité libérale en 2020, dans un contexte de démission simultanée de onze anesthésistes-réanimateurs à la suite de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, qu’elle est, à sa connaissance, la seule anesthésiste de
l’AP-HP dans ce cas et qu’elle a fourni durant cinq ans un long travail d’investissement, de coordination et d’adaptation dont chacune des étapes a été validée par son employeur, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant que l’exécution de la décision en litige soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Melun, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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