Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 10 juin 2025, n° 2103427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 avril 2021 et 1er février 2022,
Mme H D et M. F E, représentés par Me Cabrillac, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Lambesc a rejeté leur demande indemnitaire reçue 17 mars 2021 ;
2°) de condamner la commune à leur verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3) de mettre à la charge de la commune de Lambesc une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision implicite contestée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’abus de pouvoir et méconnaît le principe d’égalité des administrés devant les charges publiques ;
— la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que les requérants sont traités différemment des autres administrés, qu’elle se montre hostile envers eux et refuse de faire valoir leurs droits ce qui leur cause un préjudice. Ils ont adressé des demandes de communication des documents concernant les constructions effectuées par leurs voisins mais la commune a répondu en adressant les tarifs de reproduction, sans adresser par courriel ces documents. La commune ne leur a pas adressé les documents demandés, sauf s’agissant de la piscine de M. G et ne leur a pas communiqué le permis de construire concernant leur habitation ni aucun autre document demandé, ce qui les marginalise et démontre la discrimination et le harcèlement dont ils font l’objet ;
— la commune ne peut s’exonérer de sa responsabilité ;
— le préjudice qu’ils subissent, qui est également anormal et spécial, est lié aux agissements de la commune constitutifs de discrimination et de harcèlement, alors qu’ils sont affectés et désespérés par l’attitude de la commune.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2022, la commune de Lambesc, représentée par Me Parracone, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H D et M. F E, son compagnon, sont propriétaires d’une maison située 72 traverse du Cabri, à Lambesc. Par un courrier du 16 mars 2021, ils ont présenté une demande indemnitaire préalable auprès du maire de la commune qui a rejeté cette demande le 9 avril 2021. Par la présente requête, Mme D et M. E demandent au Tribunal d’annuler la décision de rejet de leur réclamation indemnitaire et de condamner la commune de Lambesc à leur verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices de toute nature qu’ils estiment avoir subis à raison de la faute de la commune pour le harcèlement et la discrimination dont elle a fait preuve à leur égard.
Sur la nature du litige :
2. La décision implicite par laquelle le maire de Lambesc a rejeté leur réclamation indemnitaire préalable a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme D et de M. E qui, en formulant les conclusions ci-dessus analysées, ont donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir la somme qu’ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de droit, de l’abus de pouvoir et de la méconnaissance du principe d’égalité des administrés devant les charges publiques soulevés à l’encontre de la décision implicite de rejet litigieuse sont inopérants.
Sur la responsabilité :
3. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive commise par une personne publique.
4. Les requérants se contentent, pour démontrer la discrimination et le harcèlement dont ils auraient fait l’objet et qui serait constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, de joindre l’ensemble de leurs nombreuses lettres adressées au maire, en vue d’obtenir le 18 juin 2020 son indulgence pour la localisation de leur piscine, située à 3,70 mètres de la limite séparative, le même jour pour « dénoncer » le mur édifié par un voisin, M. A, qui empêcherait l’écoulement naturel de l’eau, lui demander d’intervenir pour faire cesser les désordres causés par ce mur et signaler un cabanon et des pergolas non autorisés, le même jour pour lui demander d’intervenir pour vérifier la distance entre la piscine et la route d’un autre voisin, M. G, et signaler un abri de jardin et une pergola dont il demande la preuve de leur autorisation, le même jour pour demander l’intervention de la police rurale accompagnée de la police municipale pour établir qu’un autre voisin, M. B, a fait venir de la terre sur sa parcelle sans autorisation et a fait construire une dalle sans autorisation, et enfin, le même jour pour l’informer qu’une voisine, Mme C a construit un muret sans autorisation et signaler qu’elle a installé deux abris de jardin dont il demande la preuve de leur autorisation. Par un courrier du 4 octobre 2020, il a contesté la méthodologie de la prise de mesure de sa piscine réalisée le 4 septembre 2020, en joignant un courriel du constructeur. Par un courrier du 20 octobre 2020, les requérants ont informé le maire de la mise aux normes des dimensions de leur bassin de rétention. Le 19 novembre 2020, le maire a informé les requérants que le mur de séparation avec la propriété voisine devait être détruit et remplacé par un grillage, et que la piscine ne pouvait être implantée à 3,70 mètres de la limite séparative, et a demandé la régularisation de ces éléments, en prenant note de la mise aux normes du bassin de rétention. Le 28 janvier 2021, les requérants ont demandé une conciliation pour la piscine, informé le maire qu’ils allaient faire procéder aux travaux et demandé à ce dernier de faire cesser les infractions qu’ils ont relevées sur les propriétés voisines de M. B, de M. G, de M. A et de Mme C. Le 16 décembre 2021, ils ont informé le maire de la modification de la piscine. Ils font également état des courriels des 1er mars 2021, ainsi que les relances des 17 mars et 25 mars 2025, par lesquels ils ont demandé la communication de pièces autorisant M. B à édifier une terrasse et à ajouter de la terre sur son terrain, autorisant Mme C à édifier un muret, une terrasse, une pergola et deux abris de jardin, autorisant M. G à édifier un abri de jardin, un muret avec brise-vues, trois murs, une terrasse côté sud, une pergola côté sud, une terrasse autour de la piscine, et une piscine, autorisant M. A à édifier deux murs, l’un autour de sa terrasse et l’autre pour la séparation d’avec leur terrain, une terrasse de plus de 80 m², une pergola de plus de 50 m², un abri de jardin de plus de 20 m² et un ajout de terre de plus de 70 cm au-dessus de leur terrain. Ils ont en outre demandé la communication du permis de construire leur maison. La commune leur a communiqué de nombreux documents d’urbanisme relatifs aux propriétés de MM. G, B et A et de la SCIA FG Cabrières par l’intermédiaire d’un site d’échange de gros fichiers les 7 mai et 10 mai 2021. S’ils se prévalent d’un constat d’huissier du 24 février 2021, ce constat ne consiste qu’en la description des propriétés de leurs voisins, mentionnant des terrasses, des murets, des piscines, des abris de jardin et des photographies, prises depuis la voie publique, plutôt lointaines, sans qu’aucune distance ne soit mentionnée. Par un courrier du 17 novembre 2021, la commune a informé les requérants qu’elle a transmis les pièces du permis de construire leur maison le 7 mai 2021, et qu’elle considère que les demandes de 16 autres dossiers du 16 mai 2021 sont abusives, en application de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aucun élément produit par les requérants ne permet de démontrer une discrimination ou un harcèlement à leur égard, ni aucune illégalité. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires en réparation des préjudices que les requérants estiment avoir subis du fait d’agissements fautifs de la commune doivent être rejetées, étant précisé en tout état de cause qu’ils n’établissent pas le préjudice « toutes causes confondues » qu’ils évaluent à une somme de 30 000 euros.
5. A supposer que les requérants aient entendu invoquer un fondement de responsabilité sans faute de la commune en alléguant un préjudice anormal et spécial, vraisemblablement au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques, ce préjudice, comme l’atteinte au principe d’égalité, ne sont pas plus établis. La responsabilité de la commune doit à ce titre également être écartée.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lambesc sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. E est rejetée.
Article 2 : Mme D et de M. E verseront solidairement à la commune de Lambesc une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au maire de Lambesc et à Mme H D et M. F E.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2103427
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