Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 oct. 2025, n° 2307450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307450 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme E… B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Elle soutient que les sommes versées par son fils sont des prêts en attendant de toucher le revenu de solidarité active et qu’elle devra rembourser le montant des échéances de prêt réglées par M. C….
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme D… a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a fait l’objet d’une ouverture de droit au titre du revenu de solidarité active à compter du 18 janvier 2022 en qualité de personne seule, sans activité professionnelle et sans ressources. Par courrier du 27 avril 2023, le département de la Haute-Savoie a informé la requérante de ce qu’elle ne pouvait bénéficier de cette prestation, ses ressources étant supérieures au plafond compte tenu des aides financières extérieures qu’elle percevait. Son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté le 7 septembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : (…) 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation, lorsque les ressources du foyer sont d’un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de Mme B… A… à compter du 1er novembre 2023 au motif que ses revenus excédaient le plafond de ressources ouvrant droit au bénéfice de cette prestation. Il résulte en effet de l’instruction que la caisse a tenu compte des aides qu’elle perçoit de son fils à raison de 500 euros mensuels du 1er juillet 2022 au 1er janvier 2023 et 1 000 euros pour le mois de décembre 2022 et du montant mensuel de l’échéance d’un prêt réglé par M. C… pour 530,20 euros. Si Mme B… A… soutient que ces sommes sont des prêts qu’elle devra rembourser lorsqu’elle bénéficiera du revenu de solidarité active, elle n’en justifie pas par les pièces qu’elle produit, notamment une attestation de son fils rédigée pour les besoins du litige. C’est dès lors, à bon droit, que le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a, par sa décision du 7 septembre 2023, confirmé la décision du 27 avril 2023 de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de la Haute-Savoie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. D…
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Doubs, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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