Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2304155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2304155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Dhib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
est entaché d’incompétence ;
est entaché d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission de titre de séjour ;
est entaché d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle dès lors que son casier judiciaire est vierge et qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnations pénales ;
- est disproportionné et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués et doit être regardé comme invoquant une substitution de motif tenant à la menace pour l’ordre public au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 25 octobre 2025.
Par courrier du 12 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoient à des articles du code pénal dans le champ desquels n’entrent pas les condamnations prononcées contre M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Sauton,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1966, déclare être entré en France en 2006. A la suite d’un vol, selon l’intéressé, de ses documents d’identité, notamment de sa carte de résident, il a sollicité le 15 juin 2023 un duplicata de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident, sur le fondement de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a décidé qu’une carte de séjour temporaire d’un an lui sera délivrée. L’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée
s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4,
des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est alors délivrée de plein droit. ».
Pour prononcer le retrait de la carte de résident de M. A… sur le fondement de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance qu’il a été condamné le 24 avril 1991 par le tribunal correctionnel de Paris pour destruction ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui et entrée ou séjour irrégulier d’un étranger à une peine de 2 mois d’emprisonnement, puis le 1er décembre 1992 par le tribunal correctionnel de Pontoise pour soustraction à l’exécution d’une mesure
de reconduite à la frontière à une peine de 3 mois d’emprisonnement, puis le 10 avril 1995 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour vol, dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui et entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France à une peine de 5 mois d’emprisonnement, puis le 30 janvier 1996 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction à une peine de 3 mois d’emprisonnement, puis le 7 juillet 1998 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour délit de fuite après un accident pour conducteur de véhicule ou engin, entrée ou séjour irrégulier
d’un étranger en France (récidive), recel de bien provenant d’un vol (récidive), escroquerie, contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait ou falsifié à une peine de 10 mois d’emprisonnement, puis le 25 mai 2007 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours à une peine d’un an et 3 mois d’emprisonnement, puis le 26 juillet 2012 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité supérieure à 8 jours (récidive), violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours (récidive), violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours (récidive) et conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste n’excédant pas 8 jours (récidive) à une peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 3 ans. Toutefois, ces condamnations ne relèvent pas des faits définis aux articles 433-3, 433-4, aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, au deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou à l’article
433-6 du code pénal, hypothèses limitativement visées par l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet du Var ne pouvait légalement procéder au retrait de la carte de résident de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article précité.
En second lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision,
puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Au soutien de la décision attaquée, le préfet du Var peut être regardé comme invoquant, dans son mémoire en défense, un autre motif tiré de la menace pour l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Toutefois, à la date de la décision attaquée, aucune disposition législative ou réglementaire n’autorisait le représentant de l’Etat à retirer une carte de résident de dix ans pour ce motif tiré de la menace pour l’ordre public. En toute hypothèse, si les infractions reprochées à M. A… sont nombreuses et graves, elles sont anciennes à la date de la décision attaquée,
dès lors que la dernière dont fait état le préfet du Var date de 2012. Ainsi, l’existence d’une menace pour l’ordre public, à la date de l’arrêté contesté, intervenu le 6 septembre 2023, n’est pas démontrée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet du Var a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé,
la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation.
Eu égard aux motifs d’annulation précédemment retenus, le présent jugement implique nécessaire que soit restituée à M. A… sa carte de résident. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder à cette restitution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 décembre 2023 par laquelle le préfet du Var a retiré à M. A… sa carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de restituer à M. A… sa carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. Sauton
L’assesseur le plus ancien,
signé
B. Quaglierini
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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