Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 20 oct. 2025, n° 2405780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. D… C…, représenté par
Me Chninif, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales durant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent :
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration pour être insuffisamment motivées en droit et en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit pour méconnaitre les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 25 mars 1987, entré irrégulièrement sur le territoire national en 2021, a demandé l’asile qui a été rejeté par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 janvier 2022. Par arrêté du 11 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire. Le
6 août 2024, M. C… a été interpellé par le service interdépartemental de la police aux frontières des Pyrénées-Orientales du Perthus et placé en retenue administrative. Par l’arrêté du
7 août 2024 attaqué dans le cadre de la présente instance, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. B…, directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 23 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, accessible au juge comme aux parties, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a accordé une délégation à l’effet de signer notamment les décisions concernant « la mise en œuvre des mesures concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Il indique précisément et de façon personnalisée les principaux éléments de la situation administrative et familiale que M. C… a déclaré lors de la mesure de retenue administrative. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 aux termes duquel : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet des Pyrénées-Orientales le 11 octobre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans le cadre de la retenue administrative le 6 août 2024, il a déclaré ne pas disposer d’un billet de retour dans son pays natal et ne pas souhaiter y retourner. Il est dépourvu de tout titre de séjour l’autorisant à séjourner dans l’espace Schengen, les autorités espagnoles ayant refusé sa demande de régularisation par décision du 20 février 2024. Dans ces conditions, le préfet était fondé à regarder M. C… comme étant dans l’impossibilité de quitter le territoire français et ne pouvoir, ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – (…).
Par l’arrêté attaqué, le préfet des Pyrénées-Orientales a assigné M. C… a résidence pour une durée d’un an à compter du 7 août 2024 dans le département des Pyrénées-Orientales qu’il n’est pas autorisé à quitter pour la durée de la procédure nécessaire à son éloignement et l’oblige à se présenter aux services de la Police aux frontières tous les mardis à 9 heures et de se soumettre aux démarches nécessaires aux fins d’organisation de son départ dans son pays d’origine. Compte tenu de l’irrégularité de sa situation administrative en Espagne, en se bornant à se prévaloir de ne pas avoir d’attaches en France et résider en Espagne depuis la fin de l’année 2022 avec Mme A…, de nationalité espagnole, qu’il a épousé en 2023, M. C… n’établit pas qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet des Pyrénées-Orientales a porté à son droit respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2025
Le greffier
S. Sangaré
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