Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 avr. 2026, n° 2606159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 avril 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) ayant refusé de lui délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est séparée de son époux depuis plusieurs années alors que son mari ne présente aucune menace pour l’ordre public ou ne se conformerait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, qu’elle a été diligente pour faire établir, dès la reconnaissance à son époux d’une protection internationale en France, les documents d’état civil et de voyage exigés, démarches rendues délicates pour une femme seule dans un contexte de guerre en Afghanistan et au regard des contraintes logistiques et financières auxquelles Mme C… s’est heurtée pour accéder à l’autorité consulaire à Téhéran ; elle risque d’être expulsée vers l’Afghanistan ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante afghane, née le 22 janvier 1997, se déclare mariée depuis le 15 mars 2013 avec M. A… A… à qui le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugié par une décision du 27 avril 2023. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 avril 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) ayant refusé de lui délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, la requérante fait valoir la séparation prolongée du couple depuis le départ de M. A… D…. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait sollicité en vain un visa en Iran ou le renouvellement de celui-ci, et, qu’en dépit de la documentation à caractère général qu’elle produit sur les conditions de vie et l’état des droits et libertés qui prévalent dans ce pays, elle serait personnellement et directement exposée à un risque immédiat d’expulsion vers l’Afghanistan où elle n’établit pas y être soumise à des menaces réelles et actuelles de mauvais traitements ou pour sa vie. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation de l’intéressée de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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