Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2501795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A… B…, représenté par
Me Touzani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d’origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
— l’arrêté n’est pas motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son épouse réside régulièrement en France et qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de ses enfants dont deux ont la nationalité française ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée, à cet égard, d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente décision d’éloignement avec délai de départ volontaire et que le risque qu’il se soustraie à l’exécution de l’arrêté n’est pas établi ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, déclare être entré sur le territoire français en 2004. Interpellé le 8 avril 2025 à la suite d’un contrôle d’identité, il s’est vu retirer son passeport et notifier un arrêté du même jour par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdiction de retourner sur le territoire français ont été signés, pour le préfet de Vaucluse, par M. Maggi, secrétaire général adjoint de la préfecture, qui disposait, en vertu d’un arrêté
n° 84-2024-12-13-00010 du 13 janvier 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de Vaucluse, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-2 et L. 211-2 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière d’éloignement, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et d’interdiction de retourner sur le territoire français. Elle comporte également les éléments factuels propres à la situation du requérant s’agissant tant de ses conditions d’entrée et de séjour successives en France, de la perte de l’autorisation de résidence permanente dont il a bénéficié en tant que ressortissant espagnole à la suite du retrait de cette nationalité indûment obtenu, de sa situation familiale et notamment de ses enfants. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constitue le support, y compris s’agissant de sa situation personnelle, et répond ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne peut, dès lors, être qu’écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est soutenu que le requérant ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet de Vaucluse ait le droit au séjour de l’intéressé sur ce fondement. Par suite, le moyen, à le supposer invoqué, de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. B… soutient vivre en France depuis plusieurs années, il ressort des procès-verbaux d’audition établis par la compagnie de gendarmerie départementale d’Orange les 8 et 27 avril 2025 qu’il a déclaré avoir vécu en Espagne jusqu’en 2008 puis qu’il a effectué de multiples allers-retours entre la France et ce pays où il vivait principalement et dont il justifie d’un droit au séjour par la production d’un titre de séjour de longue durée valable jusqu’au 31 août 2026. Il ne justifie en revanche pas d’une présence régulière sur le territoire national par la seule production de trois quittances de loyer délivrées en décembre 2021, mars et avril 2025 pas plus que d’un emploi ni de liens personnels sur le territoire. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié à une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident française valable jusqu’au 13 octobre 2032 et qu’il est père de trois enfants dont deux de nationalité française, il a déclaré lors de ses auditions par les services de gendarmerie être séparé de son épouse et que sa contribution à l’éducation et l’entretien de ses enfants se limite à leur donner de l’argent liquide pour leurs loisirs, ce dont il ne peut au demeurant justifier. Partant, le requérant n’établit pas entretenir une vie de famille. Il a déclaré n’avoir aucune autre attache familiale en France tandis que ses frères et sœurs vivent actuellement au Maroc. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article
L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur celles du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du même code. Par suite, en soutenant qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et que le risque qu’il se soustraie à l’exécution de l’arrêté n’est pas établi, le requérant ne conteste pas utilement les motifs qui fondent cette décision. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retourner sur le territoire français n’est pas justifiée quant à sa durée n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement qui rejette les conclusions de M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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