Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2504565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 avril 2025 et le 27 juin 2025, sous le n°2504565, Mme B D, représentée par Me Bories, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie, dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Le refus de séjour
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen de son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 avril 2025 et le 27 juin 2025, sous le n°2504566, M. C E, représenté par Me Bories, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie, dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le refus de séjour :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen de son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Bories, représentant M. E et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme D, ressortissants arméniens respectivement nés en février 1984 et juillet 1990, disent être entrés en France en mars 2018, accompagnés de leur fille A, née en juin 2013. Après rejet de leurs demandes d’asile, le préfet de la Savoie les a obligés à quitter le territoire français par des arrêtés du 25 février 2021, vainement contestés devant ce tribunal puis devant la cour administrative d’appel de Lyon qui a rejeté leurs recours par un arrêt du 27 janvier 2022. Le 4 mai 2023, ils ont demandé la régularisation de leur situation. Par deux arrêtés du 31 mars 2025, le préfet de la Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2504565 et 2504566, présentées par Mme D et M. E, concernent la situation d’un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Les requérants justifient suffisamment vivre en France depuis 2018, soit depuis sept ans. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir quitté l’Arménie, ils ont également vécu en Allemagne et durant six mois en Pologne avant de s’installer en France. Voisins, parents d’élèves, bénévole de la Croix-Rouge, directrice de l’école, personne les ayant hébergés à leur arrivée attestent des efforts d’intégration des requérants, de leur maîtrise du français et des liens sociaux et même amicaux qu’ils ont tissés. Cette connaissance du français est confirmée par le fait que Mme D a obtenu le niveau B1 du diplôme d’études en langue française le 23 juin 2025. Alors qu’une entreprise s’engageait à l’embaucher comme paysagiste en décembre 2019, M. E a consulté la préfecture qui lui a répondu en janvier 2020 qu’il ne pouvait travailler. Les requérants produisent tous deux des promesses d’embauche d’avril 2025, dans le bâtiment pour M. E et auprès de la société Forum Cinémas pour Mme D. Par ailleurs, leur fille est arrivée à l’âge de 4 ans en France où elle est scolarisée depuis avril 2018. Elle a rapidement surmonté les difficultés d’adaptation initiales et était inscrite en classe de sixième pour l’année 2024-2025. Son bulletin scolaire du troisième trimestre ainsi qu’une attestation de la direction de l’établissement, citant les avis des enseignants, témoignent de ses bons résultats, justifiant de son passage en classe supérieure, de son épanouissement et de sa parfaite intégration ainsi que de la qualité des relations avec ses parents.
4. Au vu de l’ensemble de ces circonstances et alors que les autres membres de leur famille vivent en Allemagne et en Russie, les requérants sont fondés à soutenir que leur vie privée et familiale est désormais établie en France et que les refus de régularisation qui leur sont opposés portent, à leur droit au respect de celle-ci, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de police des étrangers qui les fondent.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les refus de titre de séjour doivent être annulés. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, qui se trouvent privées de base légale, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Savoie délivre à M. E et Mme D un titre de séjour sur le fondement de leur vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 31 mars 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. E et Mme D un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E et Mme D la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. C E, à Me Bories et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente-rapporteure,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025
La présidente-rapporteure,
A. TRIOLET
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. DOULAT
Le greffier,
S. RIBEAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2504566
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