Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 avr. 2026, n° 2601027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2601027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 avril 2026 et le 17 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de le convoquer dans un délai de cinq jours afin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale :
2°) d’ordonner au préfet de la Guyane de respecter le délai de délivrance de la carte imposé par l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui accordant un délai exceptionnel de cinq jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre en sa possession un récépissé provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le temps de la délivrance de la carte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental des réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire de bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans dès lors qu’il n’a pas été mis en possession de son titre de séjour ni obtenu le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction alors que, ayant été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 21 août 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 17 septembre 2025 ayant fait l’objet d’une décision d’acceptation le même jour ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de voir son dossier traité dans un délai raisonnable ;
- l’urgence est caractérisée dès lors, d’une part, qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un titre de séjour en méconnaissance de l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire il y a plus de huit mois et, d’autre part, que l’absence de remise effective de ce titre de séjour l’empêche d’exercer son droit de se déplacer, de travailler et de bénéficier des prestations sociales liées à son statut ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. A… une convocation l’invitant à se présenter dans ses services le 23 avril 2026 à 14h00.
Par un mémoire en réplique enregistré le 25 avril 2026, M. A… conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et soutient que, lors du rendez-vous fixé le 23 avril 2026, il a seulement été procédé à la prise de ses empreintes, sans que soit renouvelée son attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né en 1973, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 août 2025. Le 17 septembre 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 septembre 2025 au 16 mars 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer afin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Sur les conclusions tendant à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
En l’espèce, si M. A…, reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 août 2025, soutient qu’il a obtenu une décision d’acceptation de sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection par une décision du 17 septembre 2025, cette affirmation n’est nullement établie par les pièces du dossier et notamment la capture d’écran de la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France qui indique quant à l’état de sa demande « Instruction en cours ». Par suite, les conclusions présentées par M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour, mesure présentant un caractère non provisoire, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions aux fins d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». L’article R. 424-7 du même code dispose que : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. ».
D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision implicite de rejet et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » est au nombre des titres de séjour concernés par la règle du refus naissant au terme d’un délai de quatre mois de silence. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le préfet, en principe tenu de remettre une carte de séjour à un bénéficiaire de la protection subsidiaire, doit être regardé comme ayant implicitement refusé de le faire s’il ne se prononce pas dans le délai de quatre mois à compter de la demande formée par l’étranger après qu’il s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire le 17 septembre 2025, ainsi que l’établit l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande délivrée à cette date et la capture d’écran de la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France. En application des dispositions citées aux points 5 et 6 de l’ordonnance, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est ainsi nécessairement née antérieurement à l’introduction de la présente requête. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A…, qui tendent à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle qu’il a sollicitée ou une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, se heurtent, en l’espèce, à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de celle-ci, refus qu’il lui est loisible de contester et dont il peut demander la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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