Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 déc. 2025, n° 2513086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… B… forme un recours contre le classement de sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il n’a pas eu accès aux notifications de demande de pièces complémentaires déposées dans son espace ANEF, qu’il remplit toutes les conditions visées aux articles L. 21-24 et suivants du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ (…) ».
Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. /Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. » Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Si M. A… B… a entendu demander l’annulation de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française, à défaut d’avoir produit ses justificatifs d’activités et de revenus professionnels, il n’est pas sérieusement contesté qu’à la date de la décision attaquée, son dossier de demande de naturalisation demeurait effectivement incomplet. S’il soutient ne pas avoir eu accès aux notifications de demande de pièces complémentaires déposées dans son espace ANEF, il n’invoque aucune méconnaissance du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 et de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française. Par suite, la décision contestée par M. A… B… ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, le requérant ne contestant pas utilement le motif sur lequel est fondée la décision attaquée, à savoir l’incomplétude de son dossier. Il suit de là que la requête de M. A… B… qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A… B… saisisse à nouveau la préfète de l’Isère d’une nouvelle demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 décembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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