Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2304465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours gracieux qu’elle avait formé par courrier du 15 novembre 2022 à l’encontre du tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la promouvoir au grade de major de police au titre de l’année 2022 sur les postes de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Tours ou de la direction départementale de sécurité publique d’Indre-et-Loire (DDSP37) en résidence à Tours.
Elle soutient que l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 est entaché d’une rupture d’égalité entre les agents promouvables et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites professionnels et son ancienneté sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus, en particulier M. D et Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est dépourvue d’objet dès lors que la requérante a été promue au grade de major de police au titre de l’année 2023 ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
— l’arrêté du 1er août 2022 fixant les taux de promotion dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale du ministère de l’intérieur pour l’année 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cailleux, substituant Me Dubois, pour le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, brigadier-chef de police depuis le 1er juillet 2005 qui exerce ses fonctions au sein de la direction départementale de sécurité publique d’Indre-et-Loire (DDSP 37) a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022 le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit Mme C. Par un courrier réceptionné le 17 novembre 2022, l’intéressée a formé un recours gracieux à l’encontre de ce refus d’inscription sur lequel le silence gardé par le ministre de l’intérieur a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Contrairement à ce que soutient que le ministre de l’intérieur, la circonstance que Mme C ait obtenu sa promotion au grade de major de police au titre de l’année 2023 n’est pas de nature à faire perdre leur objet aux conclusions de sa requête, dirigées contre l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; () « Aux termes de l’article L. 522-19 du même code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ".
4. Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;/ 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; () « . L’article 13 du même décret précise : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. « Par ailleurs, l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable au litige dispose : » Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. "
5. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
6. Mme C soutient que son ancienneté et ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus, en particulier de M. D et Mme B.
7. D’une part, si Mme C fait valoir qu’elle justifie d’une ancienneté dans le grade supérieure à celle de plusieurs agents promus, il résulte des dispositions citées au point 4 que cette circonstance permet seulement de départager des fonctionnaires dont le mérite est jugé égal et ne saurait justifier, à elle seule, son inscription au tableau.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C, promue brigadier-chef le 1er juillet 2005, exerce ses fonctions au sein du groupe flagrant délit de la sûreté départementale de la direction départementale de sécurité publique d’Indre-et-Loire (DDSP 37). Elle était auparavant affectée au sein du groupe judiciaire de voie publique (GJVP) et du groupe d’atteinte aux biens (GAB). Elle a obtenu la note de 6 en 2019, 2020 et 2021. Ses comptes rendus d’entretiens professionnels mettent notamment en avant son professionnalisme, sa rigueur et sa disponibilité. En 2020, son évaluateur souligne qu’elle assure avec efficacité et compétence la fonction de cheffe de l’unité GJVP « dont les résultats ont été plus que satisfaisants » et qu’auparavant affectée au GAB, « la qualité de son travail a été remarquée ». En 2021, sa hiérarchie valorise son expérience en police judiciaire dans les affaires complexes et indique qu’elle permet un travail de groupe efficace. Si en 2020, elle était considérée immédiatement apte à exercer des fonctions plus importantes, cette aptitude n’a pas été renseignée en 2021.
S’agissant de l’inscription de M. D :
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est chef du centre d’information et de commandement (CIC) de la sécurité publique d’Indre et Loire et encadre douze agents. Il a, comme la requérante, obtenu la note de 6 entre 2019 et 2021 et est, depuis 2019, considéré immédiatement apte à exercer des fonctions plus importantes. Ses comptes rendus d’entretiens professionnels sont élogieux. Ils relèvent notamment ses qualités professionnelles ainsi que son management « efficace », son implication et sa grande disponibilité. Qualifié de chef CIC « de grande qualité », ses évaluateurs soulignent que le chef de l’Etat major comme les effectifs placés sous son autorité savent « pouvoir compter sur lui en toute circonstance ». En 2021, sa hiérarchie estime que « le grade de major serait amplement mérité ». Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux mérites respectifs que présentaient les candidatures de Mme C et de M. D, ni méconnu le principe d’égalité de traitement entre les agents.
S’agissant de l’inscription de Mme B :
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, exerce les fonctions de chef de la brigade des accidents et des délits routiers (BADR) et encadre huit agents. Elle a, comme la requérante, obtenu la note de 6 entre 2019 et 2021 et est, depuis 2020, considérée immédiatement apte à exercer des fonctions plus importantes. Qualifiée d’officier de police judiciaire « confirmée », d'« enquêtrice chevronnée » et d'« élément moteur » de la brigade, son évaluateur estime, dès 2020, que « son expérience et son professionnalisme constituent des atouts précieux pour un avancement au grade de major ». En 2021, sa hiérarchie souligne son professionnalisme et sa rigueur et affirme qu’elle mérite une promotion au grade supérieur. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en préférant la candidature de l’intéressée à celle de Mme C, ni méconnu le principe d’égalité de traitement entre les agents.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- État
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Supplétif ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Aide ·
- Victime de guerre ·
- Droit local ·
- Décret ·
- Ancien combattant ·
- Dépense ·
- Enfant ·
- Montant ·
- Santé ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Médiation ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Mineur ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Réunification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Audiovisuel ·
- Taxe d'habitation ·
- Contribution ·
- Impôt ·
- Récepteur ·
- Appareil de télévision ·
- Location meublée ·
- Public ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Subsidiaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Défaut de motivation ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Promesse d'embauche ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Logement social ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Habitation ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.