Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 avr. 2026, n° 2600770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600770 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental d’Indre et Loire a rejeté sa demande de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
2°) d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
3°) la révision de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) »
3. Il résulte de ces dernières dispositions qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l’allocation aux adultes handicapés. Par conséquent, les conclusions de Mme B… relatives à cette allocation ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent donc être rejetées. Il ressort du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire compétent en la matière est celui de Tours, qu’il appartient à la requérante de saisir si elle s’y croit fondée.
4. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte “ mobilité inclusion ” destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) »
5. Par un courrier du 20 février 2026, dont Mme B… a accusé réception le 23 février 2026, le greffier en chef du tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et informée qu’à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée. À l’expiration du délai qui lui était ainsi imparti, Mme B… n’a pas justifié avoir, préalablement à la présentation de sa requête devant le tribunal, formé un recours administratif contre la décision par laquelle la présidente du conseil départemental d’Indre et Loire a rejeté sa demande de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Les conclusions contre cette décision sont donc manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 2 avril 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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