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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2026, n° 2508527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508527 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, la Société des Eaux de Melun (SEM), représentée par Me Pin, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission portant sur les désordres affectant les branchements d’assainissement situés sur le linéaire de la rue Alfred Roll à Bois-le-Roi (77590), conformément à ses écritures.
Elle soutient que :
- la commune de Bois-le-Roi a fait réaliser des travaux d’enfouissement de réseaux électriques et de requalification de chaussée à compter du mois d’août 2018 dans l’emprise de l’avenue Alfred Roll à Bois-le-Roi, sous la maîtrise d’œuvre de la société Sephia ; les travaux d’enfouissement ont été confiés à la société Derichebourg Accueil, qui les a sous-traités partiellement à la société GDT GD Travaux ; la société Eiffage Route Ile de France a réalisé les travaux de voirie ;
- depuis la fin de ces travaux, plusieurs engorgements du branchement d’assainissement du n° 67 de l’avenue Alfred Roll, ont été constatés, ce qui a nécessité de faire des curages ; dans le cadre d’une expertise amiable, des inspections par caméra ont mis ultérieurement en évidence des anomalies affectant 19 branchements sur les 200 mètres de linéaire inspectés ;
- une expertise est utile pour déterminer les causes des désordres affectant les branchements d’assainissement qu’elle exploite par délégation de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, déterminer la nature et l’importance des dommages en lien avec ceux-ci et se prononcer sur les responsabilités et imputabilités des parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la société Mutual Insurance Europe SE, prise en sa qualité d’assureur de la société Derichebourg Accueil, représentée par Me Adrien, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée , en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité, et demande, d’une part, d’appeler à la cause la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société GDT GD Travaux, et d’autre part, de réserver les dépens.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 août et 19 novembre 2025, la société GTD GD Travaux, représentée par Me Toihiri, demande, dans le dernier état de ses écritures, de donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée, d’appeler à la cause la société Axa France Iard, son assureur actuel, ainsi que la société Ammultitech, et de réserver les dépens.
Elle fait valoir que la société Ammultitech est également intervenue dans les travaux, en qualité de sous-traitante de la société Derichebourg Energie EP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société GDT GD Travaux, représentées par la SELARL Lincoln Avocats Conseil, demandent au juge des référés, à titre principal, de prononcer leur mise hors de cause et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, de donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure sollicitée, et de réserver les dépens.
Elles font valoir que :
- les désordres dénoncés, affectant uniquement des tiers au contrat de marché public, sont susceptibles de concerner uniquement la garantie de responsabilité civile professionnelle, qui est déclenchée par la date de réclamation ;
- la première réclamation de la Société des Eaux de Melun à la société GDT GD Travaux a été effectuée le 19 juin 2025, alors que le contrat d’assurance entre la société GDT GD Travaux et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles a été résilié le 31 décembre 2021.
Par un mémoire en défense et en intervention volontaire, enregistré le 11 septembre 2025, la société Derichebourg Accueil et la société Derichebourg Energie EP, représentées par Me Adrien, déclarent qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de la responsabilité de la société Derichebourg Energie EP, et demandent, d’une part, d’admettre l’intervention volontaire de la société Derichebourg Energie EP, de mettre hors de cause la société Derichebourg Accueil, d’appeler à la cause la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société GDT GD Travaux, ainsi que la société Ammultitech, et d’autre part, de réserver les dépens.
Elles font valoir que :
- la société Derichebourg Accueil n’est pas concernée par ce litige, le marché de travaux ayant été confié en réalité à la société Derichebourg Energie EP ;
- dans le cadre des travaux mis en cause, la société Derichebourg Energie EP a notamment sous-traité à la société Ammultitech les travaux d’enfouissement de réseaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la commune de Bois-le-Roi et la société SMACL Assurances, son assureur, représentées par la société Adaes Avocats, déclarent qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de leur responsabilité, et demandent d’appeler à la cause la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société GDT GD Travaux, ainsi que la société Ammultitech, en sa qualité de sous-traitante des travaux d’enfouissement de réseaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société GDT GD Travaux, représentée par la SELARL Kaprime, demande au juge des référés de donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée, et de mettre à la charge de la requérante la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, ainsi que les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, la société Derichebourg Accueil, la société Derichebourg Energie EP et la société Liberty Mutual Insurance Europe SE, prise en sa qualité d’assureur de la société Derichebourg Energie EP, représentées par Me Adrien, déclarent qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de la responsabilité de la société Derichebourg Energie EP, et demandent d’appeler à la cause la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Ammultitech et de la société GDT- GD Travaux, ainsi que la société Axa France Iard, assureur de la société GDT GD Travaux, et d’autre part, de réserver les dépens.
Elles font valoir que les conditions de la mobilisation de la garantie souscrite par la société GDT GD Travaux auprès de la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne sont pas connues, alors qu’elles étaient assureurs de cette société au moment des travaux mis en cause ; qu’ainsi, leur participation aux opérations d’expertise apparaît utile, de même que celle de la société Axa France Iard en tant qu’actuel assureur de la société GDT- GD Travaux.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
La Société des Eaux de Melun (SEM) soutient avoir constaté l’apparition de désordres affectant les branchements d’assainissement qu’elle exploite sur le linéaire de la rue Alfred Roll à Bois-le-Roi (77590), à la suite de travaux d’enfouissement de réseaux électriques et de requalification de chaussée conduits par la commune de Bois-le-Roi dans la même rue, et qui ont donné lieu à une expertise amiable. Un désaccord subsistant sur l’origine des désordres, la Société des Eaux de Melun sollicite du juge des référés la désigation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres affectant les branchements qu’elle exploite, et de déterminer les causes des dommages ainsi que leur imputabilité.
D’une part, la demande d’expertise présentée par la Société des Eaux de Melun (SEM) n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues.
D’autre part, dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l’étendue et les causes et conséquences des désordres matériels ci-dessus, la demande d’expertise présente, en l’état de l’instruction et en l’absence d’accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile, notamment au regard de l’origine des désordres, qui reste à déterminer.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par la Société des Eaux de Melun (SEM) sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’intervention volontaire de la société Derichebourg Energie EP et les demandes de mise en cause présentées par les parties défenderesses :
La mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties. Il y a donc lieu de faire participer aux opérations d’expertise la société Ammultitech, en sa qualité de sous-traitante de la société Derichebourg Energie EP, ainsi que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société Ammultitech, et la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société GDT GD Travaux. Il y a également lieu de faire participer aux opérations d’expertise les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société GDT GD Travaux, dans la mesure où leurs garanties n’apparaissent pas manifestement insusceptibles d’être mobilisées en cette qualité, en l’état de l’instruction. Enfin, il y a lieu d’admettre l’intervention volontaire de la société Derichebourg Energie EP, titulaire du marché de travaux d’enfouissement de réseaux, et de mettre hors de cause la société Derichebourg Accueil, dont il est constant qu’elle n’a pas participé aux travaux précités.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. » ; et aux termes de l’article R.621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions des parties tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à fixer le montant de l’allocation provisionnelle à verser à l’expert :
Il résulte des dispositions de l’article R. 621-12 du code de justice administrative qu’il n’appartient qu’au président de la juridiction de d’accorder une allocation provisionnelle, dont il fixe le montant, à l’expert si celui-ci en formule la demande. Il suit de là qu’il n’appartient pas au juge des référés de fixer le montant d’une éventuelle allocation provisionnelle allouée à l’expert. Par suite, les conclusions de la société Axa France Iard présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… C… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° convoquer les parties ;
2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ;
3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
4° constater et décrire précisément les désordres mentionnés dans la requête, affectant les branchements d’assainissement situés sur le linéaire de la rue Alfred Roll à Bois-le-Roi (77590) ;
5° déterminer l’origine et les causes ainsi que l’étendue et les conséquences des désordres constatés ;
6° donner un avis sur les mesures propres à remédier définitivement aux désordres et, le cas échéant, les mesures conservatoires d’urgence à mettre en œuvre ; en évaluer le coût et la durée ;
7° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ;
8° concilier éventuellement les parties sur la base d’une transaction qui pourrait se révéler en cours d’expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ;
9° formuler toutes observations utiles ;
10° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de la Société des Eaux de Melun, de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, de la commune de Bois-le-Roi et de son assureur, la société SMACL Assurances, de la société Derichebourg Energie EP et de son assureur, la société Liberty Mutual Insurance Europe SE, de la société GDT GD Travaux et de ses assureurs, les sociétés Axa France Iard, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, de la société Eiffage Route Ile de France, de la société Sephia, de la société Ammultitech et de ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : La première réunion d’expertise interviendra au plus vite à la diligence de l’expert.
Article 5 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 6 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 7 : L’intervention volontaire de la société Derichebourg Energie EP est admise. La société Derichebourg Accueil est mise hors de cause.
Article 8: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société des Eaux de Melun (SEM), à la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, à la commune de Bois-le-Roi et à son assureur, la société SMACL Assurances, à la société Derichebourg Energie EP et à son assureur, la société Liberty Mutual Insurance Europe SE, à la société GDT GD Travaux et à ses assureurs, les sociétés Axa France Iard, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Eiffage Route Ile de France, à la société Sephia, à la société Ammultitech et à ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Derichebourg Accueil et à M. B… C…, expert.
Fait à Melun, le 17 avril 2026.
Le juge des référés
Signé : B. A…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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