Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2610552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, l’association Vigie Liberté, représentée par son président, ayant pour avocat Me Verdier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des articles 4 § c) et 6 de l’arrêté n°2026-00397 du 7 avril 2026 du préfet de police instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l’occasion du quart de finale aller de la Ligue des Champions de football entre le Paris Saint-Germain et le Liverpool Football Club au Parc des Princes le 8 avril 2026 ;
2°) d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales en cause, et notamment :
de mettre fin à toute pratique consistant à subordonner l’accès au périmètre à une appréciation préalable de la légitimité de la présence des personnes, non prévue par l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure ;
de garantir que les personnes résidant, travaillant ou justifiant d’un motif légitime de présence dans le périmètre ne puissent faire l’objet d’un refus d’accès fondé sur une appréciation discrétionnaire de leur situation, et qu’elles soient admises à accéder au périmètre sous réserve de se soumettre aux seules vérifications matérielles de sécurité prévues par la loi ;
de mettre en place, aux points d’accès au périmètre, un dispositif de filtrage différencié permettant aux riverains, travailleurs et usagers justifiant d’un motif légitime de bénéficier d’un accès effectif et non entravé, au moyen, le cas échéant, d’un système d’identification simplifié et non nominatif destiné uniquement à faciliter et accélérer les contrôles de sécurité, sans conditionner l’accès à une autorisation préalable ;
de prévoir une information claire du public et des riverains sur les modalités d’accès au périmètre et sur les droits dont ils disposent, afin de garantir la prévisibilité et la sécurité juridique du dispositif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu de ses statuts, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté contesté prendra effet de manière imminente, le 8 avril 2026, sur une plage horaire étendue et dans un périmètre particulièrement large ; le caractère d’urgence est renforcé par la gravité et le caractère irréversible du préjudice porté aux libertés publiques, et par le nombre particulièrement élevé de concernées ; la suspension de l’article 4 c) ne porte aucune atteinte disproportionnée à l’intérêt public ;
- l’article 4 c) de l’arrêté litigieux, qui institue une mesure de « filtrage adapté », sans définir la nature des mesures susceptibles d’être prises, ni leur étendue, ni leur limite, ni les conditions de leur mise en œuvre, ni même les agents compétents pour les décider, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir en qu’il comprend notamment la liberté d’utiliser le domaine public, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit au recours effectif ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 avril 2026, le préfet de police a institué un périmètre de protection et pris diverses mesures de police à l’occasion du quart de finale aller de la Ligue des Champions de football entre le Paris Saint-Germain et le Liverpool Football Club au Parc des Princes le 8 avril 2026. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des articles 4 § c) et 6 de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’espèce, la requête de l’association Vigie Liberté contre l’arrêté du préfet de police du 7 avril 2026 portant sur la période du jeudi 8 avril 2026 de 17 heures à 23 heures 59 et publié selon la requérante le 7 avril 2026 dans la soirée, a été enregistrée au greffe du tribunal le 8 avril 2026 à 9 heures 55 via l’application Télérecours. Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence », ne permettent pas à la juge des référés d’instruire la présente requête pour se prononcer en temps utile, avant que l’arrêté ne soit entièrement exécuté. Dès lors que la juge des référés ne pourrait, après convocation des parties à une audience, notifier son ordonnance qu’une fois l’arrêté entièrement exécuté, et en dépit du caractère particulièrement regrettable de la publication tardive de l’arrêté en litige, la présente requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté.
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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