Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2600886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2026, M. B… E…, représenté par Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Montbéliard, l’a astreint à demeurer dans son logement tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 4h30 et 7h30, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- l’arrêté portant transfert aux autorités croates méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
;
- il méconnaît les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités croates se seraient vues adresser une demande de prise en charge ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des défaillances systémiques affectant le traitement des demandes d’asile des personnes vulnérables en raison de leur orientation sexuelle en Croatie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dessolin pour M. E…, assisté de Mme F…, interprète en langue russe, qui reprend les moyens et conclusions exposés à l’appui de sa requête, et insiste sur les erreurs commises par les services préfectoraux quant aux informations personnelles du requérant, notamment sa nationalité, et sur les risques encourus en cas de transfert en Croatie, pays dans lequel se trouve de nombreux ressortissants tchétchènes, et où les autorités croates sont de connivences avec les autorités russes ;
- les observations de Mme C…, pour le préfet du Doubs, qui reprend les moyens soulevés dans le mémoire en défense, et précise que l’erreur tenant au lieu de naissance du requérant est une erreur de plume, mais qu’en tout état de cause les services préfectoraux ont toujours retenu qu’il était de nationalité russe, concernant l’erreur sur le lieu de naissance celle-ci n’a eu aucune incidence sur ses droits, dès lors que la présente procédure est fondée sur ses empreintes enregistrées dans le fichier Eurodac, enfin, que les photos produites par le requérant démontrant les sévices dont il a été victime sont antérieures à son arrivée en Croatie et que la Croatie ne relève aucune défaillance systémique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant russe d’origine tchétchène, né le 18 août 1998, est entré en France le 8 février 2026 selon ses déclarations et a présenté une demande d’asile le 11 février suivant. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir son identification le 2 juin 2025 en Croatie. Le préfet du Doubs a donc saisi les autorités croates d’une demande de prise en charge, explicitement acceptée le 27 février 2026. Par un arrêté du 24 mars 2026, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. E… aux autorités croates, de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Montbéliard, l’a astreint à demeurer dans son logement tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 4h30 et 7h30, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant transfert aux autorités croates :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
M. E…, s’est vu remettre, à l’occasion de l’entretien individuel ayant eu lieu le 11 février 2026, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure D… – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue russe, langue qu’il a déclaré comprendre. La signature de l’intéressé sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, le requérant a bénéficié des garanties d’information prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac (…), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (…). / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». En vertu de l’article 18 du même règlement : « Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, sont dénommés « DubliNet ». ». Enfin, selon l’article 19 du même règlement : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau « DubliNet », par le point d’accès national de l’Etat requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai au terme duquel la demande de reprise en charge est, le cas échéant, tenue pour implicitement acceptée.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a saisi les autorités croates d’une demande de prise en charge du requérant le 25 février 2026, comme en atteste l’accusé de réception électronique délivré par l’application informatique « DubliNet ». Les autorités croates ont donné leur accord explicite au transfert de l’intéressé le 10 mars 2026. Par suite, le moyen tiré l’erreur de fait au regard des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 de ce même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3.
Il résulte des dispositions précitées de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 que si un Etat membre de l’Union européenne appliquant le règlement dit « D… A… » est présumé respecter ses obligations découlant de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cette présomption est susceptible d’être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article. En application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d’édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d’asile appliquée dans l’Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d’asile, ce dernier n’aurait pu bénéficier d’un examen effectif de sa demande d’asile, notamment en raison d’un refus opposé à tout enregistrement des demandes d’asile ou d’une incapacité structurelle à mettre en œuvre les règles afférentes à la procédure d’asile, ou si la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile dans ce même Etat était telle qu’un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l’intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La Croatie est membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à
New York le 31 janvier 1967, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales.
En l’espèce, le requérant soutient qu’il existerait en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, en particulier s’agissant des personnes vulnérables en raison de leur orientation sexuelle. Il fait valoir, à cet égard, qu’il aurait déjà subi des persécutions liées à son orientation sexuelle alors qu’il se trouvait dans le camp de réfugiés de Kutina et qu’il existerait, en cas de retour dans cet Etat, un risque qu’il soit exposé à des menaces, violences ou humiliations. Toutefois, ces allégations et les photographies produites, qui ne sont assorties d’aucun élément précis, ne suffisent pas à établir l’existence, en Croatie, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile ou les conditions d’accueil des demandeurs d’asile de nature à faire regarder son transfert comme l’exposant, par lui-même, à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elles ne permettent pas davantage de tenir pour établi que l’intéressé serait personnellement exposé, en cas de remise aux autorités croates, à un risque réel et actuel de traitement contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l’absence d’un examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence et fixant les modalités de cette assignation :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 13, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté portant remise aux autorités croates doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Fessard-Marguerie
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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