Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2506288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin 2025 et 28 août 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me de Poulpiquet de Brescanvel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- est signé par une autorité incompétente ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle vit en France avec son mari depuis plus de sept ans, pays dans lequel elle dispose de nombreuses attaches amicales et familiales, que deux de ses enfants y sont nés, que les trois y sont scolarisés et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- et les observations de Me de Poulpiquet de Brescanvel pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B…, ressortissante bosnienne née en 1989, est entrée en France une première fois en 2013. Sa demande d’asile ayant été rejetée, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 avril 2014. Après le rejet de son recours par le tribunal administratif de Grenoble le 16 septembre 2014, elle a bénéficié d’une aide au retour volontaire le 18 septembre 2014. Elle est entrée une nouvelle fois en France le 15 janvier 2018. Sa demande de réexamen d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2018 et par la Cour nationale du droit d’asile le 4 mai 2018. Elle a fait l’objet, une nouvelle fois, d’une obligation de quitter le territoire français le 15 février 2019.
Le 9 février 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 7 mai 2025, dont elle demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 7 avril 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». En outre, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Enfin, il résulte de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si Mme C… fait valoir qu’elle vit en continument en France depuis 2018, elle se maintient irrégulièrement sur le territoire, en connaissance de cause, alors qu’elle a bénéficié d’une aide au retour en 2014 et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès le 15 février 2019. En outre, elle ne justifie d’aucune recherche d’activité professionnelle au cours de ce séjour, hormis une promesse d’embauche rédigée immédiatement avant le dépôt de sa demande de titre de séjour, sans demande d’autorisation de travail et sans bulletins de paie, et une seconde promesse signée immédiatement après la notification de l’arrêté portant refus de séjour. Enfin, la décision litigieuse n’a pour effet de séparer Mme C… ni de ses enfants ni de son époux, qui se trouve également sous l’effet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions du séjour de Mme C… et alors même qu’elle se prévaut de liens d’amitié et d’activités bénévoles, au demeurant non détaillées, auprès du centre culturel Bosniaque-Dzemat d’Annecy, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant l’arrêté attaqué, ni méconnu les dispositions et stipulations citées au point 4.
Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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