Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 6 mai 2026, n° 2421279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2023 à raison d’un bien immobilier sis 12 Villa Soutine à Paris, dans le 14ème arrondissement ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées par saisies à tiers détenteur pratiquées par les services de recouvrement depuis 2002, et d’enjoindre à la directrice régionale des finances publiques de lui restituer les sommes ainsi saisies et lui rembourser les frais bancaires en résultant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’appartement sis 12 Villa Soutine, dont elle est propriétaire et pour lequel elle a été assujettie à cotisations de taxe foncière et taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023, est effectivement une résidence d’habitation annexe et non une résidence à titre secondaire ; c’est à tort que qu’elle a été imposée à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ;
- l’appartement qu’elle occupe à titre principal au 8 rue Paulin Enfer à Paris, dans le 13ème arrondissement, ne comporte aucun élément de confort tel qu’électricité, baignoire, lavabo, éviers ; il présente des risques liés à l’électricité ; ce local est effectivement inhabitable ;
- l’appartement sis 12 Villa Soutine ne peut être occupé à titre principal pour des raisons étrangères à sa volonté, en lien, d’une part, avec sa superficie, insuffisante pour l’ensemble de son mobilier et de ses affaires, d’autre part, avec des désagréments sur le bâti ;
- les cotisations portent atteinte au principe de l’égalité devant l’impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de réclamation préalable écrite ou verbale ;
- les contestations relatives à l’assiette de l’impôt dans le cadre d’une contestation relative au recouvrement sont irrecevables ;
- les conclusions relatives à la saisie administrative à tiers détenteur et aux frais bancaires s’y rapportant sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable ;
- les conclusions tendant à l’annulation des avis d’imposition sont irrecevables par leur objet dans le cadre d’une instance de plein contentieux fiscal ;
- aucun des moyens invoqués au soutien de la demande de décharge des cotisations de taxe foncière et taxe d’habitation du local litigieux sis 12 Villa Soutine (75014 Paris) n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cicmen en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, propriétaire d’un appartement situé 12 Villa Soutine à Paris, dans le 14ème arrondissement, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 à raison de ce bien à hauteur respective de 1 540 euros et 3 298 euros (dont une majoration de 60 % de 1 184 euros). Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2023 dans les rôles de la commune de Paris à raison du bien précité, de la décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées par saisies à tiers détenteur pratiquées par les services de recouvrement depuis 2002, et d’enjoindre à la directrice régionale des finances publiques de lui restituer les sommes ainsi saisies et lui rembourser les frais bancaires en découlant.
Sur les conclusions à fins de décharge :
En ce qui concerne les cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation :
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. ». L’article R. 200-2, al. 4, dispose que « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d’instance ».
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… a saisi la directrice régionale des finances publiques d’une réclamation visant à contester les cotisations de taxe foncière et les cotisations de taxe d’habitation au titre des années litigieuses. Si la redevable invoque, de façon confuse, une « démarche entreprise auprès du centre des impôts », l’administration indique, sans que cela soit contesté, qu’elle n’en justifie pas par la production d’une fiche de visite. Dans ces conditions, la demande de décharge présentée au tribunal administratif est irrecevable en tant qu’elle vise ces impositions. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et que la présente demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer et d’injonction :
Aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent (…) ».
Mme A… a demandé au tribunal la décharge de l’obligation de payer l’ensemble des sommes réclamées par saisie à tiers détenteur depuis 2002. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas saisi l’administration fiscale, sur le fondement des dispositions citées au point précédent du présent jugement, d’une réclamation préalable tendant à contester ces saisies. En application de ces dispositions, ses conclusions ne sont, dès lors, pas recevables Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et que la présente demande ne peut qu’être rejetée.
Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de restitution ou de remboursement des sommes qui auraient été prélevées à cette occasion.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. CICMEN
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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