Annulation 12 décembre 2024
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 déc. 2024, n° 2304188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2023 et le 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Rochiccioli, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
— il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait été émis dans des conditions régulières en l’absence de production de cet avis et de son dossier médical ;
— la décision portant refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’une erreur dans l’appréciation portée sur sa situation médicale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 mars 2023.
Des pièces ont été produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 8 octobre 2024 et communiquées.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, a présenté des observations enregistrées le 14 novembre 2024 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu lors de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 30 juin 1985, est entré en France le 19 mai 2019. Par un jugement du 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne avait refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d’étranger malade et lui a enjoint de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 25 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a opposé un nouveau refus à sa demande de certification de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. » Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () »
3. Aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () « et, en vertu du premier alinéa de l’article 56 du décret du 19 décembre 1991, le délai de ce recours » est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.
5. En l’espèce, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que l’arrêté attaqué du 25 janvier 2023 a été notifié à M. A le 3 février 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 février 2023, soit dans le délai de recours contentieux, et que le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023 qui lui a été notifiée le 31 mars 2023. Par suite, sa requête, enregistrée le 26 avril 2023, n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète du Val-de-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
7. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Pour refuser à M. A la délivrance d’un certificat de résidence, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 décembre 2022, qui a conclu que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier d’un traitement approprié.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux certificats médicaux et rapports d’hospitalisations produits par le requérant, que M. A, qui souffre de tétraplégie et de lourdes pathologies associées suite à un accident de la circulation survenu en 2010, fait l’objet d’hospitalisations fréquentes et nécessite des soins constants. M. A fait valoir que certains de ses traitements ne lui seraient pas accessibles en cas de retour en Algérie. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de troubles vésico-sphinctériens lourds caractérisés par une constipation chronique et une hyperactivité vésicale. S’agissant de la constipation chronique, le requérant établit par la production de six attestations de médecins et de pharmaciens algériens que le dispositif médical dont il bénéficie en France, commercialisé sous le nom de « C », n’est pas disponible en Algérie. S’agissant de l’hyperactivité vésicale, M. A établit par la production de cinq attestations de médecins français et algériens que les injections de toxine botulique dont il bénéficie tous les six mois en France ne sont pas pratiquées en Algérie. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’une insuffisance respiratoire et bénéficie à ce titre d’un dispositif de ventilation nocturne non invasif depuis décembre 2021. Le requérant établit, par la production de deux certificats rédigés par ses médecins en France et quatre certificats de médecins algériens, que ce dispositif n’est pas accessible en Algérie. Enfin, le requérant, qui bénéficie de l’assistance quotidienne d’une infirmière et de ses frères, soutient, sans être contredit, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un tel soutien en Algérie. La préfète, qui se borne à faire valoir, à tort, que M. A ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, ne conteste pas la teneur des certificats médicaux produits et n’établit par aucune pièce que les traitements dont bénéficie le requérant lui seraient accessibles en Algérie. Dans ces conditions, les éléments versés au dossier établissent l’absence de possibilité pour le requérant de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 25 janvier 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, contenues dans le même arrêté, doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’administration délivre à M. A un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) le versement à Me Rochiccioli de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 25 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Rochiccioli, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Me Rochiccioli, la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rochiccioli et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
A. BOURREL JALON
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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