Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 avr. 2026, n° 2602306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme A… C… et M. B… D…, représentés par Me Lacombe, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes accordant le concours de la force publique en vue de leur expulsion du logement qu’ils occupent, situé 11 avenue Saint Roman à Beausoleil (06240) ;
2°) d’enjoindre au préfet de différer l’expulsion jusqu’au prononcé de la décision à venir du juge de l’exécution près du tribunal judicaire de Nice, dont l’audience est prévue le 11 mai 2026 ; à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure utile sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, si les requérants demandent la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes accordant le concours de la force publique en vue de leur expulsion du logement qu’ils occupent, situé 11 avenue Saint Roman à Beausoleil (06240), il est constant toutefois qu’à la date de la présente ordonnance, les intéressés n’ont pas introduit de requête au fond aux fins d’annulation des titres de recettes qu’il conteste.
3. En second lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-1 et L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Par suite, ces demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celles présentées à titre subsidiaire.
4. Il résulte du principe rappelé au point 3 que les conclusions des requérants présentées à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que le juge des référés ordonne toute mesure utile permettant de garantir un recours effectif, notamment le report de l’expulsion, la suspension temporaire de l’exécution ou toute mesure assurant un délai raisonnable d’exercice des voies de recours et l’effectivité des instances judiciaires engagées, sont également irrecevables.
5.Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête est irrecevable et il y a dès lors lieu de la rejeter, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à M. B… D….
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 avril 2026
Le juge des référés
signé
Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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