Annulation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. dalo, 13 déc. 2023, n° 2300891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2023 et 14 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux tendant au retrait ou à l’abrogation de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a refusé que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que :
— son logement actuel l’expose à un risque de délinquance compte tenu d’un point de vente de drogue au bas de son immeuble ; elle a signalé ce risque au registre des mains courantes du commissariat de son quartier ; elle craint les représailles si elle porte plainte contre les auteurs du trafic ;
— son logement est inadapté car son environnement met en danger sa santé mentale ; des coups de feu tirés en pleine nuit altèrent ses nuits ; elle vit « dans la peur quotidienne d’être agressée en rentrant » chez elle ; sa demande de logement social a dépassé le délai de trois ans ;
— l’intéressée a tenté sans succès de changer de logement social ; dépourvue de garant, son salaire ne lui permet pas d’accéder à un logement dans le parc locatif privé.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
— le rapport de M. Delmas, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, tendant à enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de réexaminer la situation de la requérante ;
— les observations de Mme A, qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens. Mme A indique qu’elle vivait depuis 18 ans dans sa commune sans encombre. Depuis 2018, un point de deal s’est installé en bas de chez elle (elle réside au premier étage), et la vie est devenue insupportable. Elle a dû demander à son employeur d’adapter ses horaires pour ne plus être inquiétée par les délinquants. Le bruit du trafic l’empêche de dormir. Les odeurs de stupéfiant sont perceptibles depuis son appartement.
En application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au mardi 5 décembre 2023 à midi.
Une attestation de l’employeur a été enregistrée le 1er décembre 2023. Elle a été communiquée en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 27 mai 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 8 septembre 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision
du 24 novembre 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours gracieux. Par la requête susvisée, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 8 septembre 2022 et de la décision du 24 novembre 2022.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. /(). ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il résulte des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu’elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence ; qu’en dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l’existence, dans l’immeuble où elle réside, d’une situation d’insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille.
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision du 8 septembre 2022, que, pour rejeter la demande de logement présentée par Mme A, la commission de médiation du Val-de-Marne a estimé que le caractère insalubre ou dangereux de son logement n’était pas avéré. La commission de médiation a également relevé que l’intéressée pouvait faire une demande de mutation car elle était locataire d’un logement du parc social, qu’elle était en mesure d’accéder à un logement par ses propres moyens compte tenu de ses ressources. Par ailleurs, elle a constaté que la demande de logement social de l’intéressée avait atteint le délai anormalement long fixé par arrêté préfectoral à trois ans. En outre, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision du 24 novembre 2022, que pour rejeter le recours gracieux de Mme A, cette commission de médiation a estimé que l’examen du formulaire du recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux n’a pas apporté d’éléments supplémentaires permettant à cette commission de prendre une décision favorable.
7. Toutefois, pour contester l’appréciation faite de sa situation par la commission de médiation du Val-de-Marne, Mme A fait valoir que l’appartement dont elle est locataire, situé au 145 rue Paul Vaillant Couturier à Vitry-sur-Seine, se trouve au premier étage d’un immeuble qui connaît quotidiennement des trafics de stupéfiants en bas de l’immeuble, dans les couloirs, dans les sous-sols et dans le parking du matin à 10h00 au lendemain à 06h00.
Mme A précise qu’elle vit « dans la peur quotidienne d’être agressée en rentrant » chez elle, que des coups de feu tirés en pleine nuit altèrent ses nuits et qu’elle est désormais hébergée chez sa sœur dans le 13ème arrondissement. Au soutien de ses allégations, Mme A produit d’une part plusieurs déclarations qu’elle a réalisées au registre des mains courant du commissariat de Vitry-sur-Seine, notamment les 20 octobre 2022 et 26 janvier 2023, indiquant que depuis 2018 les jeunes impliqués dans le trafic de stupéfiants dégradent les portes de l’immeuble et de son logement, menacent et insultent les locataires, interdisent aux locataires de sortir de l’immeuble et les insultent quand ils en sortent. La requérante précise qu’elle a été personnellement menacée de mort par des jeunes impliqués dans le trafic de drogue. La préfète du Val-de-Marne, à laquelle ces pièces ont été communiquées, n’a apporté aucun démenti à ces informations. D’autre part, il ressort de l’évaluation sociale établie le 26 janvier 2023 par le cabinet de conseil El-Ma que l’intéressée est une salariée dévouée et sérieuse qui travaille à l’hôtel Ritz (15 place Vendôme à Paris) depuis 2015, qu’elle est terrorisée à l’idée de rentrer chez elle et à l’idée de sortir de chez elle au point que la situation risque de détériorer sa santé mentale. Il ressort enfin de l’attestation de la directrice des ressources humaines du Ritz que l’emploi du temps de Mme A, qui occupe un emploi de deuxième assistante chef steward, a fait l’objet d’un aménagement d’horaire particulier pour répondre à des besoins personnels, que la requérante présente comme étant en lien avec cette situation.
8. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant démontré l’existence dans l’immeuble dans lequel elle est locataire d’un logement social, d’une situation d’insécurité liée à des actes pénalement répréhensibles commis de manière récurrentes de nature à créer des risques graves pour elle-même et notamment pour sa santé physique et mentale, comme pour la poursuite de sa carrière. Par suite, ce logement doit être regardé comme étant inadapté à ses besoins. En outre, il ressort de l’attestation de renouvellement régional d’une demande de logement locatif social établie le 10 janvier 2023 que Mme A a déposé
le 12 février 2018 sa demande de logement social. Il s’ensuit qu’à la date des deux décisions en litige, la demande de logement social de Mme A avait une ancienneté supérieure au délai anormal de traitement fixé à trois ans en région Ile-de-France. Par ailleurs, si la commission de médiation retient qu’il lui était loisible de formuler une demande de mutation à son bailleur social et que son niveau de revenus lui permet d’accéder à un logement dans le parc locatif privé, cette double circonstance n’exclut pas qu’elle puisse être désignée comme devant être relogée d’urgence. Dès lors, en refusant de reconnaître à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent, la commission de médiation du Val-de-Marne a commis une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a refusé que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par voie de conséquence, elle est fondée à demander l’annulation de la décision
du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux tendant au retrait ou à l’abrogation de la décision du 8 septembre 2022.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
11. L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme A implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l’intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er: Les décisions du 8 septembre 2022 et du 24 novembre 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de Mme A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300891
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