Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 6 mars 2025, n° 2403593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403593 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 février 2025, Mme A B, représentée par Me Esteveny, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 7 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
— elle a toutefois été relogée le 16 février 2024.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw, présidente de section en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hnatkiw a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 5 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B. Par suite, les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu pour le tribunal d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’indemnité :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme B, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision 18 novembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’elle était hébergée de façon continue dans un logement-foyer. En outre, par ordonnance n°2215370/4 du 11 octobre 2022, le président du tribunal a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023.
3. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 18 mai 2022 à l’égard de Mme B.
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré tant que Mme B résidait en logement-foyer. Elle établit par ailleurs que son logement était infesté de cafards et qu’elle souffrait du règlement intérieur contraignant du logement jeune travailleur. Toutefois, elle a été relogée le 16 février 2024. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, dans les circonstances de l’espèce et à raison de 350 euros par personne et par année de carence, en lui allouant une somme de 620 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
5. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me Esteveny en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de Mme B.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme B une somme de 620 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Esteveny une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Esteveny et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hnatkiw
Le greffier,
Signé
C. Pavilla
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2403593
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