Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 2 déc. 2025, n° 2205745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205745 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022 sous le n° 2205745, M. A… D… demande au tribunal de prononcer la décharge totale de la contribution à l’audiovisuel public mise à sa charge au titre de l’année 2021 pour un montant de 138 euros.
M. D… soutient que :
- l’appareil de télévision fait partie de la location meublée, il n’est branché à aucune antenne et n’a pas de contrat TV-câble ;
- son revenu fiscal de référence est nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la notion de détention au sens du 1° du II de l’article 1605 du CGI se distingue de celle de propriété, de sorte que le redevable de la taxe d’habitation est donc imposable à la contribution à l’audiovisuel public lorsque l’appareil récepteur de télévision ou le dispositif assimilé permettant la réception de la télévision lui appartient ou appartient à un tiers ; par conséquent, la circonstance tenant à ce que l’appareil de télévision en cause fasse partie de la location meublée est par conséquent ici indifférente, étant au surplus observé que le requérant ne justifie ni du contrat de location meublée ni de la présence de l’appareil de télévision en cause parmi les meubles mis à sa disposition dans le cadre de ce dernier ;
- aux termes des dispositions de l’article 1605 bis du code général des impôts, bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public notamment les personnes qui peuvent faire l’objet d’une exonération de la taxe d’habitation en application de l’article 1414 du même code ; au cas d’espèce, il apparaît que le revenu fiscal de référence de Mme B…, mère du requérant chez laquelle il réside, s’élevait pour l’année 2021 à 17 061 euros et pour l’année 2020 à 21 330 euros, le foyer fiscal de l’intéressée étant alors constitué d’une part unique ; ces montants sont supérieurs aux seuils d’exonération fixés au I de l’article 1417 du code général des impôts, soit 11 120 euros en 2021 et 11 098 euros en 2020.
Vu :
- la décision du 8 avril 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni M. D…, requérant, ni la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… D… et sa mère, Mme C… B…, ont été assujettis notamment à la contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2021 pour un montant de 138 euros au titre du logement qu’ils occupent au 74 rue de Courbuisson à Samois-sur-Seine (77920). Par la requête susvisée, M. D… demande la décharge totale de cette contribution.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 1605 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « I. – Il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public. / II. – La contribution à l’audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n’a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l’article 1605 bis, qu’il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif (…) ».
3. Il résulte des dispositions précédentes que la contribution à l’audiovisuel public est due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Le redevable de la taxe d’habitation n’est imposable à la contribution à l’audiovisuel public que pour autant que le téléviseur est détenu pour l’usage privatif du foyer.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1605 bis du même code, dans sa rédaction applicable à l’année en litige : « Pour l’application du 1° du II de l’article 1605 : (…) / 2° Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d’habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408, des I, I bis et IV de l’article 1414, de l’article 1414 B lorsqu’elles remplissent les conditions prévues au I ou au I bis de l’article 1414 et de l’article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au I de l’article 1414 C est nul (…) » Les 2° et 3° du II de l’article 1408 exonèrent de la taxe d’habitation les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs et les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle. Le I de l’article 1414 exonère de la taxe d’habitation les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité, les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés et les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 et les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 ; pour l’année 2021, ce montant était fixé en métropole à 11 120 euros, pour la première part de quotient familial. Sont également dégrevés de la taxe d’habitation les contribuables occupant leur habitation principale avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à un certain plafond.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé au point 3 que, si M. D… soutient que le récepteur de télévision ne lui appartient pas dans la mesure où il fait partie de la location meublée, cette circonstance, au demeurant non démontrée, est sans influence sur l’imposition contestée au regard des dispositions précitées du 1° du Ii de l’article 1605 du code général des impôts dès lors qu’il n’est pas contesté. De même, si le requérant soutient que le poste de télévision n’est branché à aucune antenne et n’a pas de contrat TV-câble, il ne l’établit pas.
6. En second lieu, M. D… soutient que son revenu fiscal de référence est nul ; il joint à cette fin son avis d’imposition sur les revenus 2020 faisant état d’un montant d’impôt sur le revenu nul. Il doit être regardé comme soutenant que lui et sa mère bénéficient du droit à dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu à l’article 1605 bis du code général des impôts. Or, d’une part, il n’est pas démontré par le requérant qu’il remplirait l’une des conditions d’exonération de la taxe d’habitation énumérées au point 4. Il résulte au contraire de l’instruction que le revenu fiscal de référence de Mme B…, mère du requérant chez laquelle il réside, s’élevait pour l’année 2021 à 17 061 euros, soit un montant supérieur au seuil d’exonération de la taxe d’habitation fixé au I de l’article 1417 du code général des impôts à 11 120 euros en 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux moyens soulevés par M. D… doivent être écartés ; par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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