Annulation 5 juin 2024
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 5 juin 2024, n° 2307066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 3 avril 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SAS AN2M, représentée par Me Maginot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la maire d’Audenge a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement composé de huit lots à bâtir ;
2°) d’enjoindre à la maire d’Audenge de lui délivrer un certificat de permis d’aménager tacite à la date du 26 septembre 2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer le permis d’aménager sollicité, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Audenge une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué, qui a eu pour effet de retirer un permis d’aménager né tacitement, est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UC11 du plan local d’urbanisme d’Audenge ;
— il méconnaît l’article UC13 du plan local d’urbanisme d’Audenge ;
— il méconnait l’article UC3.2. du plan local d’urbanisme d’Audenge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2024, la commune d’Audenge, représentée par Me Baltassat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— les observations de Me Maginot, représentant la SAS AN2M,
— et les observations de Me Baltassat, représentant la commune d’Audenge.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juin 2023, la société AN2M a déposé une demande de permis d’aménager pour la création d’un lotissement composé de huit lots à bâtir, sur un terrain situé rue du Moulin, sur les parcelles cadastrées section DC n°s 178, 179 et 182. Par un arrêté du 17 novembre 2023, dont la SAS AN2M demande l’annulation, la maire d’Audenge a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’abord, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. () ». L’article R. 423-23 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ». Ce délai peut toutefois être modifié dans les cas et pour les durées limitativement énoncées aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du code de l’urbanisme. Enfin, il résulte des articles R. 423-42 et R. 423-43 de ce code que la modification du délai d’instruction n’est opposable qu’à la condition d’avoir été notifiée au demandeur ou à l’auteur de la déclaration.
3. D’abord, il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de demande de permis d’aménager est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis d’aménager est tacitement accordé. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai. Lorsque l’administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier au terme de ce délai. Enfin, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
4. Ensuite, l’autorité administrative saisie d’une demande d’aménager peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet d’aménagement, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis d’aménager n’ayant d’autre objet que d’autoriser l’aménagement d’un terrain ayant pour but d’implanter des constructions conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (..) ". Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter.
6. En l’espèce, la SAS AN2M a déposé une demande de permis d’aménager le 26 juin 2023. Par un courrier du 21 juillet 2023, soit dans le délai d’instruction de droit commun, la commune d’Audenge a adressé à la société pétitionnaire une demande de pièce portant, d’une part, sur « la nature de la parcelle cadastrée section DC n° 277 mise en avant sur le plan de composition » et, d’autre part, sur la nécessité de « matérialiser les 3538m2 d’espace libre et les 1417m² d’espace verts commun indiqués dans la notice du projet ». Or, ainsi qu’il a été dit, les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme énumèrent de façon limitative les documents qui doivent être joints à une demande de permis d’aménager. Si une demande peut également porter sur une pièce qui ne comporte pas l’ensemble des informations requises par les dispositions réglementaires, la nature d’une parcelle voisine n’est pas au nombre des éléments devant être spécifiquement fournis, quand bien même la notice doit préciser les abords du terrain d’assiette du projet, ce qu’elle faisait en l’occurrence. De même, la pétitionnaire avait produit un plan faisant apparaître l’emplacement des lots et des éventuelles constructions, les voiries, ainsi que les plantations conservées et les espaces verts à aménager, satisfaisant aux exigences de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la demande de pièce présentée par la commune d’Audenge ne peut avoir eu pour effet de proroger le délai d’instruction, de sorte qu’un permis d’aménager tacite est né, en vertu de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, trois mois après le dépôt de la demande, soit le 26 septembre 2023. La décision litigieuse du 17 novembre 2023 doit donc être regardée comme procédant au retrait du permis d’aménager tacite précédemment obtenu. Ainsi que le soutient la société requérante, ce retrait a été opéré sans la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du vice de procédure, qui constitue une garantie pour la société pétitionnaire, doit donc être accueilli.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
8. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
9. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés à cet article.
10. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet se situe en zone UC, que le règlement du plan local d’urbanisme d’Audenge décrit comme une zone urbaine mixte de moyenne à faible densité. Les maisons alentours, aux gabarits et revêtements variables, de style moderne aussi bien qu’ancien, ne présentent ainsi pas de caractère homogène. Si la maire fait valoir que le projet s’inscrit sur un terrain présentant des paysages naturels de qualité, avec la proximité d’un espace boisé classé et du ruisseau d’Ayguemorte et deux zones d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), il ressort des pièces du dossier que celui-ci est entouré sur chacune de ses limites séparatives de parcelles construites et s’inscrit en continuité de l’urbanisation existante, au Sud-Est du centre-bourg. Et, les ZNIEFF sont relativement éloignées. Le projet implique, en outre, que 10% des espaces communs seront en espace vert et le bosquet de chênes et de noisetiers situé sur le terrain d’assiette sera pour partie préservé et protégé par une clôture. En revanche, la circonstance que la voie de desserte des services de lutte contre l’incendie et l’aire y afférente se situent sur la zone humide floristique ne caractérise pas une atteinte à l’intérêt des lieux au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la maire d’Audenge ne pouvait pas se fonder sur les dispositions citées au point 8 pour refuser le permis d’aménager.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
12. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis de construire est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers et il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
13. Il ressort des pièces du dossier que pour édicter l’arrêté litigieux, la maire de la commune d’Audenge s’est fondée sur la circonstance que le projet est situé à proximité immédiate d’une forêt classée en espace boisé classé (EBC) et qu’il ne présente pas de mesures propres à garantir un état débroussaillé des abords des constructions. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le lotissement projeté prévoit la création d’une voie interne présentant une chaussée de cinq mètres de large avec une aire de retournement de façon à permettre la circulation des véhicules de défense et de lutte contre les incendies. Il prévoit en outre une piste réservée au SDIS. Il en ressort par ailleurs qu’un point d’eau se situe à moins de 200 mètres, comme cela est indiqué dans l’avis favorable du SDIS du 22 août 2023. Si le terrain d’assiette jouxte au Nord des espaces majoritairement arborés, il est entouré de parcelles construites. Il ressort enfin de l’arrêté préfectoral de dispense d’étude d’impact du 7 juillet 2022 que le porteur de projet s’est engagé à créer une bande de débroussaillement de 50 mètres, réduisant ainsi encore davantage les risques d’incendie. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la maire d’Audenge ne pouvait pas se fonder sur les dispositions citées au point 11 pour refuser le permis d’aménager.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC3 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme d’Audenge : « () / 2 – Voirie / – Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à la bonne desserte du quartier, en compatibilité avec les orientations d’aménagement définies par le PLU. / En cas d’impossibilité du fait de la configuration du terrain concerné et/ou de milieu environnant, il est admis la création de voies en impasse, dont la longueur ne pourra excéder 100 m. A voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules de service puissent faire aisément demi-tour. () ». D’après l’annexe 5 du règlement du plan local d’urbanisme d’Audenge : « Constitue une voie pour l’application du présent règlement, tout passage disposant des aménagements nécessaires à la circulation des véhicules, sans distinction de son régime de propriété. / Est considéré comme une voie, tout passage qui dessert : / – 5 logements ou plus en zones UA, UB (y compris le secteur UBa) et 1AU, / – 3 logements ou plus dans les zones UC (y compris UCa), UD (y compris Uda) et le secteur 1AUa. () ».
15. En l’espèce, il ressort des plans joints au dossier que la voie interne projetée prend naissance rue du Moulin, remonte le terrain d’assiette avant de se séparer en deux voies se terminant en impasse desservant chacune différents lots. Chacune de ces voies est d’une longueur inférieure à 100 mètres, conformément à l’article UC 3. Contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions n’impliquent pas de cumuler leur longueur pour apprécier le respect de celle maximale autorisée, quand bien même ces impasses disposent d’un tronçon commun. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la largeur de chaussée des deux voies en impasse dans leur partie terminale permet aisément aux véhicules de faire demi-tour, sans risque particulier pour les automobilistes ou les piétons, quand bien même leur emprise serait commune aux accès de certains lots. En outre, les places de stationnement sont prévues en dehors de ces espaces de retournement. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article UC3 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme d’Audenge est erroné. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC11 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme d’Audenge : () / 5/ Façades () / Les couleurs en façades autre que le bois d’aspect naturel, et représentant au moins 75 % des surfaces concernées, seront choisies parmi les teintes suivantes : teintes pierre, sable, ocre, blanc cassé. () ".
17. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la note de présentation, que les couleurs de façades autorisées sont le bois d’aspect naturel et les teintes pierre, sable, ocre, blanc cassé, conformément aux dispositions précitées. Si l’article 11 du règlement du lotissement indique que sont à privilégier les teintes faisant référence à la pierre calcaire, les tons naturels et le blanc, il ne les impose pas. Les dispositions du règlement du lotissement et du plan local d’urbanisme n’entrent pas davantage en contradiction alors qu’elles font référence toutes deux aux teintes de pierre, que le blanc inclue le blanc cassé et que le plan local d’urbanisme s’ouvre pour au moins 25 % à d’autres coloris. Ainsi, le lotissement projeté ne peut être regardé comme permettant l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que la maire d’Audenge ne pouvait se fonder sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article UC11 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme d’Audenge pour s’opposer au projet.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article UC13 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme d’Audenge : « () / – Dans le cas d’opérations individuelles, les superficies d’espaces verts en pleine terre devront représenter au minimum au moins 20 % de la superficie totale du terrain. / Dans le cas d’opérations d’ensembles d’habitations comportant 5 lots ou logements ou plus, au moins 10 % de la superficie du terrain de l’opération doit être traité en espace vert à usage commun. () ».
19. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans fournis au dossier de demande de permis d’aménager, que la superficie des espaces verts communs représente 1 417 m2 et que le terrain d’assiette du projet est de 8 649 m2, de sorte que la part d’espaces verts communs est supérieur au seuil de 10% exigé par les dispositions précitées. La circonstance que la piste prévue pour le SDIS, qui n’a pas été pris en compte dans le calcul des espaces verts communs ainsi qu’il ressort du plan de composition, ne soit pas un espace commun est à cet égard sans incidence. De même, s’agissant du bosquet de chênes et de noisetiers, la circonstance qu’il s’agisse d’un espace fermé par une clôture ne peut suffire à lui dénuer la qualité d’espace vert à usage commun. En tout état de cause, la commune n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le seuil de 10% ne serait pas respecté sans sa prise en compte dans le calcul. La société requérante est donc fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est erroné.
20. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2023. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme aucun autre moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à conduire à l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
22. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. () ». Aux termes de son article R. 424-17 : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. ».
23. Comme il a été vu précédemment, la décision contestée a emporté irrégulièrement retrait du permis de construire tacite dont la SAS AN2M s’est trouvé titulaire à compter 26 septembre 2023. Il y a dès lors lieu, dans ces conditions, alors qu’est expiré le délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme pendant lequel ce permis pouvait être retiré, d’enjoindre à la maire d’Audenge de délivrer à l’intéressée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, qui mentionnera la date de notification de cet acte comme point de départ du délai de caducité de l’autorisation d’urbanisme fixé par l’article R. 424-17 du même code.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS AN2M, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d’Audenge demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Audenge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS AN2M et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 novembre 2023 de la maire d’Audenge est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune d’Audenge de délivrer à la SAS AN2M le certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Audenge versera à la SAS AN2M la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS AN2M et à la commune d’Audenge.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
S. FERMIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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