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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2501671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 28 décembre 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B…, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que ces dispositions n’instaurent pas une situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été édictée en violation de son droit à être entendu ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 12 juillet 1994, déclare être entré en France le 22 novembre 2011. Il a sollicité son admission au titre de l’asile. Sa demande ayant été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 octobre 2013, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français auquel il n’a pas déféré. Se maintenant en situation irrégulière sur le territoire national, il a sollicité à deux reprises la régularisation de sa situation administrative et a fait l’objet, le 19 février 2014 et le 10 janvier 2018, de refus de titre de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu, respectivement par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 décembre 2016 et une ordonnance de la présidente de cette cour du 25 juin 2019. Le 4 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande est restée sans réponse jusqu’à ce que M. A… soit interpellé par les services de la police nationale, le 7 janvier 2025, et placé en retenue administrative pour vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète du Loiret a expressément rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquée :
Par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié et visé dans l’arrêté litigieux, la préfète du Loiret a donné à M. Adrien Meo, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret, délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture du Loiret, « tous les actes et mesures relevant du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture n’était pas absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Pour soutenir qu’il remplissait les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, M. A… fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de dix-sept ans, qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de 13 ans et qu’il y a noué des relations amicales et y a installé le centre de ses intérêts personnels, tandis qu’il est dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine. Il soutient également qu’il a obtenu en 2012 un certificat de formation générale ainsi qu’un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile, qu’il a effectué un stage d’initiation au métier de boucher du 12 au 17 mars 2012 et que s’il ne peut exercer une activité professionnelle déclarée en raison de sa situation administrative, il témoigne d’une insertion particulière en France par l’exercice d’activités bénévoles, notamment aux Restos du cœur et au sein de l’association Abraysie ouverte, et d’activités rémunérées ponctuelles, exercées de façon irrégulière. M. A… n’établit toutefois pas l’existence d’attache privée ou familiale particulière en France et ne fait état d’aucune perspective d’intégration en dépit de sa présence ancienne sur le territoire français. S’il allègue exercer des activités rémunérées de façon ponctuelle, il ne l’établit pas. En outre, il est constant qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, en 2013 et en 2018. Par suite, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce, même si la commission du titre de séjour, dans son avis défavorable du 18 janvier 2024, recommandait la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret, qui a notamment examiné la situation de M. A… au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se serait estimée en situation de compétence liée en invoquant, pour refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient, en se prévalant de la durée de sa présence en France, disposer de l’ensemble de ses liens personnels, notamment amicaux, en France et ne plus avoir de contact avec sa famille dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément pour en attester. Dans ces conditions, et eu égard aux motifs énoncés au point 4 du présent jugement, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la préfète du Loiret n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant M. A… à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ». Enfin, l’article L. 613-2 de ce code dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont motivées ».
La décision attaquée, qui vise le 2° et le 3° de l’article L. 612-2 et le 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise, d’une part, que la demande de régularisation déposée par M. A… revêt un caractère abusif et dilatoire, compte tenu des refus de titre de séjour assortis de mesures d’éloignement qui lui ont déjà été opposés et qui ont été confirmés par les juridictions administratives et, d’autre part, que le risque de soustraction est établi dès lors qu’il n’a pas déféré aux deux obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre en 2013 et 2018. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
D’une part, si le requérant invoque une méconnaissance de son droit à être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, il n’apporte aucune indication dans sa requête introductive d’instance sur les éléments qu’il entendait porter à la connaissance de l’administration qui auraient été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, alors que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visées ci-dessus prévoient que l’obligation de quitter le territoire français sans délai est assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf si des circonstances humanitaires s’y opposent. En outre, M. A… n’était pas empêché de faire valoir des circonstances humanitaires, non seulement à l’appui de sa demande de régularisation mais également lors de son audition par les services de la police nationale.
D’autre part, pour les motifs énoncés au point 4 du présent jugement, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en l’absence de circonstances humanitaires justifiant que l’administration n’édicte pas une telle décision et ce alors que le requérant ne conteste pas la durée de l’interdiction prononcée à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions en annulation présentées par M. A…, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseur le plus ancien,
Virgile NEHRING
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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