Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mai 2025, n° 2500785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500785 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier, 3 février et 24 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 22 octobre 2024 pour poursuivre le recouvrement auprès de son établissement bancaire d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 196,55 euros ;
2°) d’annuler la décision du 12 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, ensemble le courrier du 20 décembre 2024 répondant à sa contestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Sur la saisie administrative à tiers détenteur :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (). ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. M. A demande au tribunal administratif d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 22 octobre 2024 en vue du recouvrement de la somme de 7196,55 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Ainsi, le requérant soulève un litige relatif au recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, relève du juge de l’exécution. Dès lors, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de M. A relatives à la saisie administrative à tiers détenteur, lesquelles doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active :
6. Le courrier du 20 décembre 2024, par lequel le président du conseil départemental de l’Ain a répondu à la « contestation » du bien-fondé de l’indu de M. A formée à la suite de la notification de l’avis de saisie à tiers détenteur, est purement confirmatif de la décision du 12 octobre 2020 par laquelle la même autorité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er avril 2018 prononçant sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Dès lors que le requérant indique lui-même qu’il n’a pas saisi la juridiction d’un recours contentieux dans le délai raisonnable d’un an après avoir eu connaissance de cette décision du 12 octobre 2020 qu’il produit, et qui s’est substituée à la décision initiale, celle-ci, en l’absence de circonstances particulières, est devenue définitive. Il en résulte que la contestation du bien-fondé de l’indu est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à la saisie administrative à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Taxe d'habitation ·
- Légalité ·
- Recouvrement ·
- Saisie ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Destination
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Logement-foyer ·
- Demande ·
- Droit au logement ·
- Saisie ·
- Logement social ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Territoire français ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Avancement ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Notation ·
- Tableau ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Convention internationale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Obligation scolaire
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Étude d'impact ·
- Incendie ·
- Intérêt à agir ·
- Risque ·
- Environnement ·
- Camion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Carte de séjour
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Victime ·
- Lieu ·
- Propos ·
- Avis du conseil
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Fonction publique ·
- Département ·
- Parité ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.