Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 sept. 2025, n° 2503109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, et des mémoires, enregistrés les 14 mai 2025 et 28 août suivant, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B A demande au tribunal :
1°) de modifier le plan local d’urbanisme intercommunal « Coteaux Sud » en ce qu’il classe en zone constructible les parcelles cadastrées section B n°819 et 817 situées sur le territoire de la commune de Montmaurin ;
2°) d’annuler la délibération du 17 mars 2025 du conseil communautaire de la communauté de communes Cœur et Coteaux de Comminges approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal « Coteaux Sud » en ce qu’elle a classé lesdites parcelles en zone constructible.
Par mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges, représentée par Me Larrieu, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, à titre subsidiaire au fond et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin de modification du plan local d’urbanisme intercommunal « Coteaux Sud » :
2. Il n’appartient pas au juge administratif, qui n’a pas à faire œuvre d’administrateur, de procéder à la modification d’un document d’urbanisme. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation partielle de la délibération du 17 mars 2025 du conseil communautaire de la communauté de communes Cœur et Coteaux de Comminges approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal « Coteaux Sud » :
3. De telles conclusions, présentées le 28 août 2025, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la requête, sont nouvelles et, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent donc qu’être rejetées par application des dispositions citées au point 1.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges.
Fait à Toulouse le 10 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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