Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2514847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 mai et le 3 juin 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception reçu le 12 novembre 2024 par lequel la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) d’Île-de-France et de Paris lui a enjoint de rembourser un indu d’un montant de 1 892,55 euros sur rémunération issu de sa paye versée pour le mois d’octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article 118 du décret susvisé du 7 novembre 2012 : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause () »
3. Mme B se borne à demander au tribunal d’annuler le titre de perception en date reçu le 27 novembre 2024 par lequel la Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris lui demande de rembourser un indu d’un montant de 1 892,55 euros sur rémunération issu de sa paye versée pour le mois d’octobre 2023, sans invoquer aucun moyen à l’appui de ses conclusions, contrairement à l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Aucun mémoire motivé n’ayant été produit dans le délai de recours contentieux, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La requérante ne justifie pas, en outre, avoir exercé, le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l’article de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera faite à la Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
Le vice-président,
L. GROS
La République mande et ordonne et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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