Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 juin 2025, n° 2204620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204620 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, la SAS Razel-Bec demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle la société en participation Razel Bilfinger Berger a été assujettie pour un montant de 5 867 euros au titre de l’année 2019 ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes versées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 16 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’erreur sur le redevable de la taxe foncière.
En réponse à ce courrier, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France a présenté un mémoire enregistré le 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. Ruocco-Nardo, premier conseiller, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseillers désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 5 mai 2025, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France a entièrement fait droit à la demande de dégrèvement de l’imposition mise à la charge de la société en participation Razel Bilfinger Berger pour l’année 2019. Dès lors, les demandes de décharge et de restitution des sommes versées, présentées par la SAS Razel-Bec, sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la SAS Razel-Bec au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Razel-Bec aux fins de décharge et de restitution des sommes versées.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Razel-Bec et au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France.
Fait à Grenoble, le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. Ruocco-Nardo
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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