Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 mars 2025, n° 2503252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503252 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous avant le 5 mars 2025 afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle risque de perdre le bénéfice d’une promesse d’embauche ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle n’a pu obtenir de rendez-vous avant le 17 mars 2025 ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, alors même que le référé régi par l’article L. 521-3 du même code revêt un caractère subsidiaire, l’étranger qui estime être dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu’il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S’il considère remplies les conditions qu’elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d’avancer la date précédemment proposée.
5. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 7 mars 1998, soutient qu’elle a sollicité un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour avec changement de statut et a été convoquée le 17 mars 2025 pour se présenter devant les services de la préfecture en vue de l’enregistrement de sa demande de titre. Mme A demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous avant le 5 mars 2025 afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
6. Pour justifier l’urgence à l’obtention d’une mesure du juge des référés afin d’être convoquée à une date plus proche l’intéressée se borne à soutenir qu’elle risque de perdre une proposition d’embauche qui lui a été faite par la société Extradoc en qualité de documentaliste sans produire aucune pièce de nature à établir ses allégations. Dans ces conditions, elle ne satisfait pas la condition d’urgence immédiate à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent, dans une telle hypothèse, le prononcé de la mesure sollicitée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées aux fins d’injonction de Mme A doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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