Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2404100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. F B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte attaqué ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, ressortissant angolais né le 25 novembre 1978, a déclaré être entré en France le 25 septembre 2010. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 26 octobre 2010, et ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 décembre 2010. Le 10 octobre 2012, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour fondée sur son état de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La légalité de ces décisions a été admise par un jugement n° 1208218 du tribunal du 14 mars 2013 confirmé par un arrêt n° 13LY01443 de la cour administrative d’appel du 21 novembre 2013. A nouveau, le 13 janvier 2016, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour fondée sur son état de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement n° 1602301 du tribunal du 5 octobre 2016. Le 14 septembre 2018, M. B a sollicité auprès du préfet du Rhône son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenus les articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par un jugement n° 2102548 du 30 décembre 2022, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet du préfet du Rhône relative à cette demande et a ordonné à ce dernier de réexaminer sa situation. Par une décision du 5 décembre 2023, dont M. B demande l’annulation, la préfète du Rhône a procédé à ce réexamen et a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C D, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 21 août 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
4. Si M. B soutient être arrivé en France le 25 septembre 2010 et s’y être établi habituellement depuis cette date, les pièces qu’il produit, insuffisamment nombreuses et diversifiées, en particulier au titre des années 2014, 2015 et 2018, ne permettent pas d’établir une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Si M. B fait valoir qu’il réside en France de manière continue depuis plus de dix ans, il résulte des motifs retenus au point 4 qu’il ne l’établit pas. Par ailleurs, il fait valoir qu’il est père de quatre enfants dont trois sont issus de sa relation avec sa compagne congolaise régulièrement présente sur le territoire français, qu’il prend en charge leur éducation et leur entretien, que la cellule familiale ne peut pas être reconstituée en Angola, dès lors que sa compagne et l’un de ses enfants issu d’une autre union sont d’une nationalité différente, que le regroupement familial n’est pas envisageable, dès lors que le couple n’est pas marié et que les revenus de sa compagne ne sont pas suffisants, qu’il parle la langue française et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, d’une part, il ressort du procès-verbal de son audition du 18 octobre 2023 que Mme A E a indiqué ne plus vivre avec le requérant, avoir retiré son nom de la boîte aux lettres, en précisant qu’il a quitté définitivement leur domicile au mois de septembre 2023 et qu’il entretiendrait une relation avec une autre personne, de sorte que le requérant n’établit aucune communauté de vie stable et actuelle. D’autre part, les pièces produites par le requérant, et notamment les tickets de caisse, les attestations de témoignages de ses proches et du directeur de l’école et le certificat de l’orthophoniste, dont la plupart sont postérieures à la décision attaquée, ne sont pas suffisantes seules ou dans leur ensemble pour établir que M. B contribuerait de manière régulière à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants, alors que Mme E a déclaré que, depuis le mois de septembre 2023, il ne les voyait plus. De même, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son quatrième enfant issu d’une autre relation amoureuse. Dans ces circonstances, et alors même qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas établi que M. B participe à l’entretien ou à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, et dès lors que la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. B de ses enfants, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant auraient été méconnues.
9. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, en invoquant sa vie privée et familiale telle que précédemment décrite, ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de cet article, ni que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour.
11. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas davantage des éléments qui ont été indiqués que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Bescou et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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