Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2208213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 18 octobre 2023, M. C F et Mme A F, représentés par Me Laurent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2022 du maire de Vérel-Pragondran portant alignement individuel du chemin des Fontaines amont au droit de leur propriété cadastrée B n°757, ensemble la décision de refus opposée à leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vérel-Pragondran la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’alignement individuel du chemin des Fontaines amont n’a pas été établi au regard des limites de fait de la voirie, mais exclusivement sur la base du procès-verbal de bornage amiable du 19 juillet 2021, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, la commune de Vérel-Pragondran, représentée par Me Fiat, propose une mesure de médiation et, par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Par un courrier, enregistré le 30 mars 2023, M. et Mme F ont donné leur accord à la médiation.
Par une ordonnance du 25 avril 2023, le magistrat référent médiation du tribunal administratif de Grenoble a ouvert une médiation et a désigné Mme E en qualité de médiatrice.
La clôture de la procédure de médiation a été prononcée le 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wyss, président,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— les observations de Me Laurent, avocat de M. et Mme Villiermet, de Me Fiat, avocate de la commune de Vérel-Pragondran et de son maire M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section B n°757 située sur le territoire de la commune de Vérel-Pragondran. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le maire de la commune de Vérel-Pragondran a défini l’alignement de la voie communale dénommée « chemin des Fontaines amont » au droit de leur propriété. M. et Mme F ont formé, le 8 septembre 2022, un recours gracieux qui a été rejeté le 14 octobre 2022. M. et Mme F demandent l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2022, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public () des communes affectées aux besoins de la circulation terrestre () ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / () / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ».
3. En l’absence de plan d’alignement, un arrêté individuel d’alignement doit se borner à constater les limites actuelles de la voie publique, indépendamment du régime de propriété des terrains jouxtant cette voie. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’alignement, de vérifier que cet arrêté se borne à constater les limites actuelles de la voie publique.
4. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas davantage allégué que le territoire de la commune de Vérel-Pragondran serait couvert par un plan d’alignement. Pour fixer, par l’arrêté en litige, l’alignement individuel de la route des Fontaines amont au droit de la parcelle B n°757, propriété de M. et Mme F, le maire de Vérel-Pragondran s’est fondé sur un procès-verbal de bornage établi par un géomètre-expert en date du 19 juillet 2021 et dont le plan d’état des lieux portant définition de l’alignement est annexé à l’arrêté litigieux.
5. D’une part, la limite de fait de la voie publique, sur la partie Nord de la propriété des requérants, a été déterminée par treize points, relevés sur le plan joint à l’arrêté d’alignement, identifiés de 279 à 291 et reliés entre eux par des segments. Au vu de ce document, établi par le géomètre-expert, il apparait que l’alignement suit un muret ainsi qu’un mur-bahut situés en bordure de la voie communale, sur la parcelle des requérants. Il suit ainsi les limites de la voie communale quel que soit l’emprise cadastrale de cette dernière et le régime de propriété des parcelles sur lesquelles elle est implantée.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté d’alignement en litige a fixé la limite de la voie communale au droit du portail des requérants, en traçant l’alignement entre les points 291 et 292. Ce tracé, qui prend en compte les constructions existantes édifiées sur le domaine public, constate objectivement les limites actuelles de la voie publique. Dans ces conditions, M. et Mme F n’établissent pas l’irrégularité de l’arrêté d’alignement en litige qui s’est borné à constater les limites actuelles de l’emprise de la voie publique. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme F doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Vérel-Pragondran, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : M. et Mme F verseront à la commune de Vérel-Pragondran la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Mme A F et à la commune de Vérel-Pragondran.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président rapporteur,
J.P. Wyss
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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