Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 27 févr. 2026, n° 2305145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023 sous le n° 2305145, Mme D… E…, représentée par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le président du conseil départemental du Cher lui a retiré son agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) de mettre à la charge du département du Cher une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
ils ont sollicité une copie de leur dossier administratif au département du Cher le 18 septembre 2023 qui n’a pas reçu de réponse ;
ils ont sollicité le report de la séance de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) qui s’est finalement tenue le 2 octobre 2023 ;
les termes très généraux de la lettre du 12 septembre 2023 de convocation à la CCPD ne lui permettaient pas de connaître les faits précis qui lui étaient reprochés ;
la décision est entachée d’erreur de fait ;
elle est également entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le département du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les requérants ne peuvent soutenir ignorer les faits reprochés ayant été reçus le 13 janvier, le 1er avril 2022 et le 10 juillet 2023 et alors que la convocation du 12 septembre 2023 leur indiquait que les motifs du retrait envisagé de leur agrément étaient liés aux informations préoccupantes ;
- la décision a été prise sur le fondement de faits matériellement exacts et n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
II- I- Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023 sous le n° 2305146, M. C… B…, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le président du conseil départemental du Cher a retiré son agrément en qualité d’assistant familial ;
2°) de mettre à la charge du département du Cher une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève des moyens identiques à ceux exposés dans la requête n° 2305145.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le département du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code pénal ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. F…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… et M. B… ont été recrutés depuis le 18 août 2014 par la fondation reconnue d’utilité publique « Verdier » pour enfants. Le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire leur a délivré un agrément en qualité d’assistants familiaux par décisions du 19 janvier 2015, lesquelles ont été renouvelées le 19 janvier 2020. La cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) du département d’Indre-et-Loire a recueilli le 30 septembre 2021 une première information préoccupante concernant les jeunes accueillis suivie d’une deuxième le 18 janvier 2022 et d’une troisième le 31 janvier 2022, transmises au parquet des mineurs de A… et jointes à la plainte pénale déposée le 11 octobre 2021 par le département d’Indre-et-Loire. A la suite de leur licenciement, Mme E… et M. B… ont déménagé dans le département du Cher en mai 2022. Par deux décisions du 4 octobre 2023, notifiées le 19 octobre 2023, le président du conseil départemental du Cher leur a retiré leurs agréments. Par les deux présentes requêtes, Mme E… et M. B… demandent au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par Mme E… et Mme B… qui vivent ensemble en concubinage présentent à juger des questions identiques, ayant trait aux manquements communs qui leurs sont imputés en qualité d’assistants familiaux à l’égard des enfants qu’ils ont accueillis et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
L’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles dispose : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d’agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Lorsque la demande d’agrément concerne l’exercice de la profession d’assistant maternel, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis. Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (…) ». Aux termes de l’article R. 421-23 du même code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil général de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il incombe cependant au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments objectifs antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions contestées du 4 octobre 2023 visent les articles L. 421-3, L. 421-6, R. 421-3 à D. 421-16, R. 421-23, R. 421-27, D. 421-19 du code de l’action sociale et des familles, la séance de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) du 2 octobre 2023 et se réfèrent aux informations préoccupantes citées au point 1, mentionnées dans leur dossier et pour lesquelles ils ont été reçus par les services du département d’Indre-et-Loire le 13 janvier 2022, le 1er avril 2022 et le 10 juillet 2023, laissant penser que les conditions d’accueil des enfants n’étaient plus remplies. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 septembre 2023 pris sur le fondement de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental du Cher a convoqué Mme E… et M. B… à la séance de la commission consultative paritaire (CCPD) du 2 octobre 2023 en vue d’un avis sur le retrait de leur agrément d’assistants familiaux pour le motif tiré des informations préoccupantes transmises par le département d’Indre-et-Loire. Si Mme E… et M. B… soutiennent que la réunion de l’instance paritaire aurait dû être reportée dans l’attente de la décision imminente prise par le procureur de la République sur l’enquête pénale, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le refus de faire droit à leur demande les aurait privés d’une garantie, alors au demeurant qu’en réponse à la demande de communication du rapport d’enquête présentée par les requérants le 31 août 2023, le parquet du tribunal judiciaire de Bourges les informait que l’affaire était en cours d’étude chez le magistrat instructeur et les invitait à renouveler leur demande dans le délai d’un mois, ce qui contredit l’allégation selon laquelle une décision imminente serait prise par l’autorité judiciaire. En tout état de cause, il ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire ni d’aucun principe général du droit que la séance aurait dû être reportée dans l’attente de la décision du procureur de la République. Ce moyen doit dans ces conditions également être écarté.
En troisième lieu, si Mme E… et M. B… produisent une lettre datée du 18 septembre 2023 adressée par courriel au président du conseil départemental du Cher sollicitant la communication de leur dossier administratif et soutiennent qu’elle serait demeurée sans réponse, entachant ainsi d’irrégularité la procédure, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, alors qu’ils ont été reçus par les services du département les 13 janvier 2022, 1er avril 2022, le 10 juillet 2023, que cette omission, à la supposer établie, les auraient effectivement privés d’une garantie ou auraient eu une incidence sur la décision prise par le président du conseil départemental du Cher, et alors qu’il n’est pas contesté qu’ils ont pu préparer utilement leur défense et être entendus par la CCPD s’agissant des faits reprochés. Ce moyen doit par suite être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le département d’Indre-et-Loire a été rendu destinataire d’une information préoccupante du 30 septembre 2021, relative à des doutes sur la quantité et qualité suffisante de l’alimentation proposée aux jeunes accueillis, un accès restreint aux produits d’hygiène, une pression psychologique exercée sur les jeunes, des menaces, représailles, propos racistes, claques, « balayette », d’une deuxième information préoccupante du 18 janvier 2022 relatives à des violences physiques et verbales commises sur une enfant accueillie, relative à des claques, « balayette » et une troisième information préoccupante le 31 janvier 2022, relative à des « balayettes », à des disputes. Le compte-rendu d’entretien du 13 janvier 2022 avec Mme E… et M. B… mentionne que les requérants expliquent n’avoir rien à se reprocher, tout en se reconnaissants très affectés par de récents évènements, en remettant en cause les faits dénoncés plusieurs mois après, selon eux liés à la colère des enfants. Ce compte-rendu relève un discours parfois ambivalent des assistants familiaux. Le compte-rendu d’entretien du 1er avril 2022 mentionne que M. B… a déclaré que s’ils sont maltraitants, il peut prouver que d’autres sont également maltraitants. Le compte-rendu du 10 juillet 2023 évoque une relation des faits par les requérants faisant état d’une manipulation de la part des enfants et de leurs éducateurs, ainsi que de l’employeur des requérants. Il suit de là que le département du Cher statuant au vu des informations préoccupantes et des comptes-rendus d’entretien précités a pu estimer sans erreur d’appréciation que les éléments dont il disposait à la date des décisions contestées étaient de nature à caractériser une carence dans la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et justifiaient un retrait de leur agrément en qualité d’assistant familial, la circonstance que la plainte pénale déposée à l’encontre de Mme E… et de M. B… a finalement par la suite été classée sans suite le 14 décembre 2023 étant sans incidence.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… et M. B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du président du conseil départemental du Cher du 4 octobre 2023 leur retirant leur agrément.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Cher, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E… et Mme B… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E… et de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, à M. C… B… et au département du Cher.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur
Jean-Luc F…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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