Annulation 4 décembre 2014
Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 janv. 2026, n° 2505042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505042 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2014, N° 1200096 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 2 juillet 2025, M. B… A… a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 1200096 du 4 décembre 2014.
Par une lettre du 2 juillet 2025, la présidente du tribunal a informé M. A… du classement administratif de sa demande.
Par une lettre du 11 juillet 2025, M. A… a sollicité auprès de la présidente du tribunal l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution dudit jugement.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une phase juridictionnelle en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 29 juillet, 18 août 2025 et 22 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer un visa de retour en vue de solliciter la régularisation de sa situation en France dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de 1’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. »
3. Par un jugement n° 1200096 du 4 décembre 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 2 janvier 2012 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A… et fixé le pays de destination. Saisie le 2 juillet 2025 par M. A… d’une demande d’exécution de ce jugement, la présidente du tribunal l’a informé, par une lettre du 2 juillet 2025, du classement administratif de sa demande. L’intéressé ayant sollicité, le 11 juillet 2025, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution dudit jugement, la présidente du tribunal, par une ordonnance du 15 juillet 2025, a décidé d’ouvrir la procédure juridictionnelle prévue par les dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution de ce jugement.
4. Le jugement susmentionné du 4 décembre 2014 se borne à annuler deux décisions du 2 janvier 2012 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A… et fixé le pays de destination. L’annulation ainsi prononcée, qui s’est traduite par la disparition rétroactive, dans l’ordonnancement juridique, de ces deux décisions, n’appelle aucune mesure d’exécution et, notamment, n’implique pas qu’il soit enjoint à l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) de délivrer un « visa de retour » à M. A… pour lui permettre de revenir en France. Dans ces conditions, la demande de M. A… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative est dépourvue d’objet dès l’origine et est, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. S’il s’y croit fondé, M. A… pourra toutefois saisir le juge administratif d’une requête en annulation dirigée contre la décision de refus de visa qui serait, le cas échéant, opposée à sa demande de visa.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A… doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 29 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Titre ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Neurologie ·
- Charges ·
- Cause ·
- Demande d'expertise ·
- Juge ·
- Réserve ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Acte ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Militaire ·
- Préjudice ·
- Gendarmerie ·
- Prise d'otage ·
- Administration ·
- Responsabilité sans faute ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Famille ·
- Installation sportive ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Territoire français ·
- Haïti ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Durée ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Destination
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Annulation ·
- Droit d'accès
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Fait générateur ·
- Technicien ·
- Rejet ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Concours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Apatride ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Aide juridique ·
- Référé
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Tiré ·
- Réalisation
- Droit d'enregistrement ·
- Valeur vénale ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Juridiction ·
- Fiducie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.